Chambre sociale 4-2, 20 mars 2025 — 23/01243
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01243
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V3GT
AFFAIRE :
FÉDÉRATION COMMERCES SERVICES FORCES
DE VENTE CFTC
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA S.A.S HEIDELBERG FRANCE
SYNDICAT SNEC
CFE-CGC
C/
S.A.S. HEIDELBERG FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal Judiciaire de PONTOISE
Chambre : Première Chambre
N° RG : 21/01361
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Patrick FLORENTIN
Me Bruno DRYE
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VING-CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
FÉDÉRATION COMMERCES SERVICES FORCES DE VENTE CFTC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, postulant, avocat au barreau du VAL-d'OISE, vestiaire : 105
Plaidant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la S.A.S HEIDELBERG FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, postulant, avocat au barreau du VAL-d'OISE, vestiaire : 105
Plaidant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
SYNDICAT SNEC CFE-CGC
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Patrick FLORENTIN, postulant, avocat au barreau du VAL-d'OISE, vestiaire : 105
Plaidant : Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2089
****************
INTIMEE
S.A.S. HEIDELBERG FRANCE
N° SIRET : 582 146 999
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
Plaidant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 décembre 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Pontoise,
Vu la déclaration d'appel du syndicat SNEC CFE-CG du 9 mai 2023 (n°RG 23/01243),
Vu la déclaration d'appel de la fédération Commerces Services Forces de Vente CFTC et du comité social et économique de la société Heidelberg France SAS du 17 mai 2023 (n°RG 23/01360),
Vu l'ordonnance d'incident rendue le 22 janvier 2024,
Vu les conclusions du SNEC CFE-CGC du 22 juin 2023, réitérées le 20 juillet 2023,
Vu les dernières conclusions la fédération Commerces Services Forces de Vente CFTC et du comité social et économique de la société Heidelberg France SAS du 28 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Heidelberg France SAS du 8 octobre 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Heidelberg France SAS, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 5] dans le Val-d'Oise [Localité 5], est spécialisée dans la distribution de matériels consommables et de solutions pour les industries graphiques.
Un accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail au sein de cette société a été conclu le 29 juin 2005, accord prévoyant, outre des dispositions générales et particulières, différentes modalités d'aménagement du temps de travail variant en fonction du personnel visé :
- personnel assujetti à l'horaire collectif avec horaires variables qui bénéficie de jours de repos (JDR),
- personnel assujetti au forfait annuel en heures qui bénéficie de jours de compensation des temps de trajet (JCT),
- personnel assujetti au forfait annuel en jours qui bénéficie de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
En 2019, les élus du comité social et économique (CSE) de la société Heidelberg France ont contesté le fait que pour les différents types de jours de repos octroyés conformément à l'accord (RTT, JDR, JCT), la partie variable du salaire constitué d'un bonus annuel était exclue de l'assiette de calcul des congés payés et de l'indemnisation des jours de repos du temps de travail.
Par acte du 10 mars 2021, le SNEC CFE-CGC, la fédération Commerces Services Forces de Vente CFTC et le comité social et économique de la société Heidelberg France SAS ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Pontoise et ont en dernier lieu présenté les demandes suivantes :
- juger et prononcer que le maintien des salaires doit se faire sur la base du salaire de référence des congés payés,
- ordonne