Chambre sociale 4-5, 20 mars 2025 — 23/01178

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01178

N° Portalis : DBV3-V-B7H-V2OB

AFFAIRE :

[H] [M]

C/

S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 22/04632

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean christophe LEDUC

Me Mathilde PUYENCHET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [M]

Né le 30 décembre 1981 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045

APPELANT

****************

S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX

N° SIRET : 838 199 073

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [M] a été engagé par la société Ambulance Phenix par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2020, avec reprise d'ancienneté au 1er janvier 2020, en qualité d'ambulancier.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers.

Le 22 novembre 2021, M. [M] a présenté sa démission à la société Ambulance Phenix.

Le 7 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin de voir requalifier sa démission en licenciement nul et obtenir la condamnation de la société Ambulance Phenix au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses sommes au titre de la fin de son contrat de travail.

Par jugement du 4 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- requalifié la démission de M. [M] en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur,

- condamné la société Ambulance Phenix à payer à M. [M] :

* 2 078,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 207,87 euros au titre des congés payés y afférents,

* 1030,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

* 2 100 euros à titre d'indemnité de requalification,

* 1 039,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la société Ambulance Phenix à remettre à M. [M] dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement :

* une attestation Pôle Emploi,

* un certificat de travail,

* un bulletin de paie,

- dit que passé ce délai d'un mois, la société Ambulance Phenix sera condamnée à payer une astreinte de 30 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, qui sera liquidée par le président du conseil de prud'hommes,

- condamné M. [M] à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1 000 euros, au titre de l'indemnité pour remise tardive des documents de rupture,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R.1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire brut retenue 2 078,66 euros),

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné la société Ambulance Phenix à payer à M. [M] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Le 2 mai 2023, M. [M] a interjeté appel limité des chefs de jugement ayant condamné la société Ambulance Phenix à lui verser les sommes de :

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 1 039,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

et l'ayant condamné à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive des documents de rupture.

Par ordonnance du 25 avril 2024, le conseil