Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 23/01131

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FN

AFFAIRE :

S.A.R.L. [11]

C/

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/00291

Copies exécutoires délivrées à :

Me Estelle FERNANDES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [11]

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1907

APPELANTE

****************

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [T] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU

Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [11] (la société), qui exploite un restaurant au [Adresse 2] à [Localité 7], a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF) portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été notifiée le 2 mai 2017 portant sur un redressement d'une somme de 11 909 euros.

La société a répliqué et critiqué le redressement envisagé pour le point nº 3, 'avantage en nature logement', par courrier du 22 mai 2017 ; l'URSSAF a répondu, par courrier du 21 juin 2017, maintenant le chef de redressement contesté.

Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3 610 euros, augmentée de celle de 522 euros au titre des majorations de retard, a été adressée à la société le 14 septembre 2017 et reçue par elle le 16 septembre 2017.

La société a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a confirmé le redressement dans sa séance du 5 décembre 2017.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a :

- reçu la société en ses demandes et l'en a débouté ;

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 4 123 euros, représentant 3 610 euros de cotisations et 522 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;

- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné la société aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 7 décembre 2020 la société a interjeté appel de la décision.

Après radiation, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;

en statuant à nouveau,

- de juger que la décision de la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2017 est infondée ;

- de juger que le redressement notifié à la société par l'URSSAF dans sa lettre d'observations en date du 2 mai 2017, du chef du point 3 'Avantage en nature', pour une somme de 3 284 euros est infondé ;

- Par conséquent, d'annuler le redressement notifié à la société par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations en date du 2 mai 2017, du chef du point 3 'Avantage en nature', pour une somme de 3 284 euros ;

- de juger que la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société en date du 14 septembre 2017 n'est pas justifiée ;

- par conséquent, d'annuler la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société en date du 14 septembre 2017 ;

- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, notamment reconventionnelles, fins et prétentions ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-  de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la procédure.

La société expose que l'URSSAF lui reproche à tort de mettre à la disposition de Mme [W], salariée de la société, un lo