Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 23/01131
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/01131 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FN
AFFAIRE :
S.A.R.L. [11]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 18/00291
Copies exécutoires délivrées à :
Me Estelle FERNANDES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [11]
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1907
APPELANTE
****************
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [T] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [11] (la société), qui exploite un restaurant au [Adresse 2] à [Localité 7], a fait l'objet d'un contrôle par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (l'URSSAF) portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été notifiée le 2 mai 2017 portant sur un redressement d'une somme de 11 909 euros.
La société a répliqué et critiqué le redressement envisagé pour le point nº 3, 'avantage en nature logement', par courrier du 22 mai 2017 ; l'URSSAF a répondu, par courrier du 21 juin 2017, maintenant le chef de redressement contesté.
Une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3 610 euros, augmentée de celle de 522 euros au titre des majorations de retard, a été adressée à la société le 14 septembre 2017 et reçue par elle le 16 septembre 2017.
La société a contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a confirmé le redressement dans sa séance du 5 décembre 2017.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement rendu le 23 novembre 2020, a :
- reçu la société en ses demandes et l'en a débouté ;
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'URSSAF ;
- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 4 123 euros, représentant 3 610 euros de cotisations et 522 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 7 décembre 2020 la société a interjeté appel de la décision.
Après radiation, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 23 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;
en statuant à nouveau,
- de juger que la décision de la commission de recours amiable en date du 5 décembre 2017 est infondée ;
- de juger que le redressement notifié à la société par l'URSSAF dans sa lettre d'observations en date du 2 mai 2017, du chef du point 3 'Avantage en nature', pour une somme de 3 284 euros est infondé ;
- Par conséquent, d'annuler le redressement notifié à la société par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations en date du 2 mai 2017, du chef du point 3 'Avantage en nature', pour une somme de 3 284 euros ;
- de juger que la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société en date du 14 septembre 2017 n'est pas justifiée ;
- par conséquent, d'annuler la mise en demeure adressée par l'URSSAF à la société en date du 14 septembre 2017 ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, notamment reconventionnelles, fins et prétentions ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de la procédure.
La société expose que l'URSSAF lui reproche à tort de mettre à la disposition de Mme [W], salariée de la société, un lo