Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 23/00563
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00563 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWRF
AFFAIRE :
[5]
C/
[S] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00839
Copies exécutoires délivrées à :
Me Dominique TOUTUT
CARMF
Copies certifiées conformes délivrées à :
CARMF
[S] [L]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [Z] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique TOUTUT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1788
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOS'' DU LITIGE
La [5] (la [6]) a notifié à M. [S] [L], en sa qualité de médecin libéral, trois mises en demeure :
- le 13 janvier 2015, pour un montant total de 27 589,21 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2014 ;
- le 4 janvier 2016, pour un montant total de 29 706,72 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2015 ;
- le 7 décembre 2016, pour un montant total de 31 274, 61 euros, au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2016.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la [6], M. [L] a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester ces mises en demeure.
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a :
- ordonné la jonction des dossiers ;
- annulé les mises en demeure des 13 janvier 2015, 4 janvier 2016 et 7 décembre 2016 ;
- donné acte à M. [L] de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 15 492 euros au titre de l'année 2014 ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la procédure est sans frais.
La [6] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par arrêt du 19 décembre 2019.
Après réinscription, l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 janvier 2024.
La cour a ordonné la réouverture des débats, en raison de la complexité du litige, et a convoqué les parties à l'audience collégiale du 23 janvier 2025.
M. [L] soulève, in limine litis, la péremption de l'instance d'appel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [6] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable en la forme et bien fondé ;
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de constater que M. [L] relève de la législation française depuis le 1er août 2014 ;
- à titre reconventionnel, de condamner M. [L] au paiement des sommes de :
27 589,21 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la mise en demeure pour l'exercice 2013,
29 706,72 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la mise en demeure pour l'exercice 2014,
31 274,61 euros au titre des cotisations et majorations de retard arrêtées à la mise en demeure pour l'exercice 2015,
- sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal des cotisations 2014, 2015 et 2016.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [L] demande à la cour :
in limine litis,
- de constater la péremption d'instance au 14 janvier 2022 ;
- de constater l'extinction de la présente instance d'appel ;
sur le fond,
- de confirmer le jugement déféré ;
en tout état de cause,
- de débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la [6] au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA D''CISION
Sur la péremption
M. [L] expose que la Cour a ordonné la radiation de l'affaire par arrêt du 19 décembre 2019, notifié à la [6] le 13 janvier 2020 ; que la [6] a notifié ses conclusions et ses pièces le 17 septembre 2021 sans demander le rétablissement de l'instance et que cette démarche n