Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 23/00520

other Cour de cassation — Ch.protection sociale 4-7

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/00520 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VWF7

AFFAIRE :

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

C/

[J] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 21/00084

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stéphanie PAILLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[J] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0536

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [B]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [B] (le cotisant) a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), aux droits de laquelle vient l'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) du 1er juillet 2017 au 31 mars 2020 en qualité de conseil en informatique.

La CIPAV a notifié au cotisant un mise en demeure datée du 8 juin 2019, pour le paiement de la somme de 6 938,47 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018 et une mise en demeure datée du 17 novembre 2020, pour le paiement de la somme de 4 391,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2019.

Le 24 mars 2021, la CIPAV a fait signifier au cotisant deux contraintes établies le 22 février 2021, l'une pour le paiement de la somme de 5 118,48 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2017 et 2018 et l'autre, pour un montant de 4 391,70 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2019.

Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.

Par un jugement du 13 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :

- annulé la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 24 mars 2021 au cotisant par la CIPAV pour avoir le paiement de la somme de 5 118,48 euros concernant des cotisations et majorations de retard exigibles en 2017 et 2018 ainsi que leurs majorations de retard ;

- annulé la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 24 mars 2021 au cotisant à la requête de la CIPAV pour avoir paiement de la somme de 4 391,70 euros concernant des cotisations et majorations de retard exigibles en 2019 ainsi que leurs majorations de retard ;

- déclaré que les frais de signification des contraintes resteront à la charge de la CIPAV ;

- débouté la CIPAV de sa demande au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la CIPAV aux entiers dépens.

La CIPAV a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a annulé la contrainte du 22 février 2021, signifiée le 24 mars 2021 au cotisant, pour avoir le paiement de la somme de 5 118,48 euros concernant des cotisations et majorations de retard exigibles en 2017 et 2018 ainsi que leurs majorations de retard. Les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 22 janvier 2025.

A l'audience du 27 mars 2024 l'affaire a été renvoyée à celle du 22 janvier 2025 pour l'élaboration d'un accord entre les parties.

Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018,

Statuant à nouveau

- de valider la contrainte délivrée le 24 mars 2021 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018 en son entier montant s'élevant à 5 118,48 euros représentant les cotisations

(4 631 €) et les majorations de retard (487,47 €)