Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 23/00299

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/00299 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU2R

AFFAIRE :

[R] [E]

C/

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 21/00176

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Clémentine COLÉ

Me Lucie VINCENS de

la SAS ACTANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R] [E]

né le 27 Novembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Clémentine COLÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1387

APPELANT

****************

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE

N° SIRET : 398 04 3 3 56

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Lucie VINCENS de la SAS ACTANCE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - substitué par Me Julie MARECHAL avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [R] [E] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 18 février 2019 en qualité de responsable service marché, statut cadre, par la société par actions simplifiée Abbott medical France (la société Abbott), qui a pour activité la distribution de matériel médical, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Convoqué le 27 janvier 2020 avec mise à pied conservatoire à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 février suivant, M. [E] a été licencié par courrier du 12 février 2020 énonçant une faute grave.

La contestant, il a saisi, le 10 février 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de demander sa reclassification et la requalification de la rupture ainsi que les créances subséquentes, ce à quoi la société s'opposait.

Par jugement rendu le 22 décembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que la classification de M. [E] répond aux dispositions de la convention collective applicable

Dit que la faute grave n'est pas avérée et que le licenciement de M. [E] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Fixe le salaire de référence à 4.416,66 euros.

Condamne la société Abbott à verser à M. [E] :

- 2.649,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 264,99 euros au titre d'indemnités de congés payés sur salaire afférant à la mise à pied

- 13.249,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.324,99 euros à titre de congés payés afférant au préavis

- 1.288 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société Abbott la remise des documents légaux à M. [E] notamment certificat de travail conforme, attestation pôle emploi, bulletins de paye rectifiés du mois de janvier au mois de mai 2020, le tout conforme au présent jugement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et la communication des documents légaux

Déboute M. [E] du solde de ses demandes

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société Abbott

Laisse à la société Abbott la charge des éventuels dépens.

Le 27 janvier 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 25 avril 2023, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a jugé :

que sa classification répond aux dispositions de la convention collective applicable

que son licenciement est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau :

1) A titre principal :

Juger que les fonctions exercées ressortaient de la Position III C (indice 240) de la convention collective,

En conséquence, condamner la société Abbott à lui verser :

25.839 euros à titre de rappel de salaire entre le 18 février 2019 et le 13 février 2020 (différence entre salaire versé et minimum conventionnel sur 360 jours soit 79.198 ' 53.000 / 365 x 360),

2.583,90 euros au titre des congés payés afférents

Juger son licenciement