Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 23/00082
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00082 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTRR
AFFAIRE :
[P] [F]
C/
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de
BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 20/00223
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphane MORER de
la SELARL BAYET ET ASSOCIES
Me Stéphanie TERIITEHAU de
la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105
APPELANTE
****************
S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS
N° SIRET : 398 04 3 3 56
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - substitué par Me Julie MARECHAL avocate au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [F] a été engagée par la société Telectronics SA par contrat à durée indéterminée à effet du 9 avril 1996 en qualité de technico-commercial. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au profit de la société Saint Jude Médical, laquelle par la suite a cédé ses titres à la SAS Abbott médical France.
Questionnée lors d'une réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2018 sur l'application de la méthode la plus favorable aux salariés disposant d'une rémunération variable pour le calcul de leurs congés payés, la SAS Abbott médical France a indiqué que son logiciel de paie ne lui permettait pas d'appliquer la règle du dixième mais seulement du maintien de salaire.
Elle a précisé étudier les modalités de correction afin de remédier à cette situation.
Lors de la réunion du comité d'entreprise du l5 novembre 2018, la SAS Abbott médical France a accepté de procéder à la régularisation du rappel d'indemnité de congés payés dus aux salariés disposant d'une rémunération variable du fait de la non-application de la règle du dixième, plus favorable dans leur cas, sur les trois années précédentes, soit depuis le mois d'octobre 2015, ce
qu'elle a confirmé lors de la réunion suivante du 6 décembre 2018.
A l'issue de la régularisation du rappel d'indemnité de congés payés intervenue au mois de décembre 2018, les représentants du personnel ont interrogé la société, lors de la réunion du comité social et économique du 29 janvier 2020, sur son intention de régulariser également les cotisations omises auprès des organismes de retraite des salariés, ce à quoi la société a répondu que l'action en paiement des cotisations de retraite était prescrite du fait de la prescription du paiement des salaires correspondants.
Estimant qu'elle avait subi un préjudice lié au calcul de ses droits à la retraite au regard des années au cours desquelles le rappel de salaire de congés payés n'avait pas été régularisé du fait de la prescription et en l'absence d'issue amiable du litige, Mme [P] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 10 janvier 2020 aux fins d'obtenir réparation du préjudice de retraite, ce à quoi la SAS Abbott médical France s'est opposée.
Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
déclaré irrecevable l'action de Mme [P] [F] en raison de la prescription
dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
déboute les parties du surplus de leurs demandes
condamné Mme [P] [F] aux dépens de l'instance.
Le 6 janvier 2023, Mme [P] [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [P] [F] demande à la cour de :
déclarer recevable Mme [P] [F] en ses demandes fins et conclusions
rejeter les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par la SAS Abbott médical France ainsi que l'ensemble des pièces communiquées à l'appui de ses écritures
infirmer le jugement i