Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 22/03802

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/03802 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS4L

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/01313

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphane MORER de

la SELARL BAYET ET ASSOCIES

Me Stéphanie TERIITEHAU

la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [N]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105

APPELANT

****************

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

N° SIRET : 398 04 3 3 56

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - substitué par Me Julie MARECHAL avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M.[G] [N] a été engagé par la société Saint Jude Médical par contrat à durée indéterminée à effet du 2 décembre 2002 en qualité d'ingénieur application chimique. La société a ultérieurement cédé ses titres à la SAS Abbott médical France.

Il a quitté les effectifs de la société au mois de juin 2008.

Questionnée lors d'une réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2018 sur l'application de la méthode la plus favorable aux salariés disposant d'une rémunération variable pour le calcul de leurs congés payés, la SAS Abbott médical France a indiqué que son logiciel de paie ne lui permettait pas d'appliquer la règle du dixième mais seulement du maintien de salaire.

Elle a précisé étudier les modalités de correction afin de remédier à cette situation.

Lors de la réunion du comité d'entreprise du l5 novembre 2018, la SAS Abbott médical France a accepté de procéder à la régularisation du rappel d'indemnité de congés payés dus aux salariés disposant d'une rémunération variable du fait de la non-application de la règle du dixième, plus favorable dans leur cas, sur les trois années précédentes, soit depuis le mois d'octobre 2015, ce

qu'elle a confirmé lors de la réunion suivante du 6 décembre 2018.

A l'issue de la régularisation du rappel d'indemnité de congés payés intervenue au mois de décembre 2018, les représentants du personnel ont interrogé la société, lors de la réunion du comité social et économique du 29 janvier 2020, sur son intention de régulariser également les cotisations omises auprès des organismes de retraite des salariés, ce à quoi la société a répondu que l'action en paiement des cotisations de retraite était prescrite du fait de la prescription du paiement des salaires correspondants.

Estimant qu'il avait subi un préjudice lié au calcul de ses droits à la retraite au regard des années au cours desquelles le rappel de salaire de congés payés n'avait pas été régularisé du fait de la

prescription et en l'absence d'issue amiable du litige, M.[G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 28 octobre 2020 aux fins d'obtenir réparation du préjudice de retraite, ce à quoi la SAS Abbott médical France s'est opposée.

Par jugement rendu le 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

déclaré irrecevable l'action de M.[G] [N] en raison de la prescription

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

déboute les parties du surplus de leurs demandes

condamné M.[G] [N] aux dépens de l'instance.

Le 23 décembre 2022, M.[G] [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, M.[G] [N] demande à la cour de :

déclarer recevable M.[G] [N] en ses demandes fins et conclusions

rejeter les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par la SAS Abbott médical France ainsi que l'ensemble des pièces communiquées à l'appui de ses écritures

infirmer le jugement intervenu et statuant à nouveau

condamner la société à payer à M.[G] [N] la somme de 12 358,84 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice lié à la retraite

condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

la condamner aux entiers dépens

débouter la société de l'intégralité de ses demandes

ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SAS Abbott médical France demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a :

déclaré irrecevable l'action de M.[G] [N] en raison de la prescription

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

condamné M.[G] [N] aux entiers dépens

infirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

en conséquence, et statuant à nouveau, débouter M.[G] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

condamner à titre reconventionnel M.[G] [N] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamner M.[G] [N] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par RPVA du 9 octobre 2024, la SAS Abbott médical France a sollicité la révocation de l'ordonnance de clotûre et l'admission de ses écritures en réponse à la demande de rejet des conclusions récapitulatives et pièces signifiées le 24 septembre 2024, ce à quoi s'est opposé M.[G] [N] par conclusions notifiées le 14 octobre 2024.

Par ordonnance du 17 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la SAS Abbott médical France en révocation de l'ordonnance de clôture.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rejet des conclusions et pièces transmises par RPVA du 24 septembre 2024

L'appelant relève que la cour d'appel a informé par message RPVA de la date de clôture fixée au 25 septembre 2024, en précisant que les éventuelles nouvelles conclusions doivent être communiquées dernier délai 15 jours avant la date de clôture annoncée ; à défaut aucun renvoi de date de clôture ne sera accepté; que par message RPVA en date du 24 septembre 2024, la société a communiqué de nouvelles pièces et écritures. Il demande, sur le fondement des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de voir rejeter les conclusions signifiées le 24 septembre 2024 par son adversaire ainsi que l'ensemble des pièces communiquées à l'appui de ses écritures, compte tenu de leur tardiveté et de leur contravention au principe du contradictoire et à la loyauté des débats, de sorte que seules les conclusions et pièces notifiées par l'intimée le 28 avril 2023 doivent être prises en compte.

Il convient de constater que la SAS Abbott médical France a communiqué le 24 septembre 2024 au titre des pièces communes, les pièces n°7.1 à 7.8 relatives aux jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en départage le 26 avril 2024, n°21/01397, n°21/01398, n°21/01399, n°21/01400, n°21/01256, n°21/01257, n°21/01402, n°21/01439 et que dans ses dernières conclusions, elle a ajouté en page 7 'A titre liminaire, la Société ABBOTT MEDICAL attire l'attention de la Cour de céans au sujet de la décision rendue en départage par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, le 26 avril 2024, dans le cadre de demandes similaires formulées par des salariés et anciens salariés de la Société ABBOTT MEDICAL. Par 8 jugements, le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt a jugé que: « L'action en rappel des indemnités de congés-payés pour la période antérieure à 2015 étant prescrite, l'action visant à obtenir le paiement des cotisations de retraite assises sur ces indemnités non versées est également prescrite en application des dispositions de l'article L3245-1 du code du travail' et en page 10 ' L'inapplicabilité de cette décision est également confirmée par ce même Conseil, le 26 avril 2024."

Néanmoins, ces rajouts ne peuvent être considérés comme des éléments nouveaux dès lors que ce dossier fait déjà partie d'une série de 9 dossiers appelés à la même audience, concernant le même litige, la même question juridique de prescription et dont les salariés sont tous représentés par le même avocat. Par ailleurs, la motivation retranscrite des jugements du 26 avril 2024 mentionnée dans les rajouts est identique à celle retenue dans les dossiers portés aujourd'hui devant la cour d'appel. Ainsi ces rajouts ne nécessitent pas de nouvelles discussions juridiques et ne présentent qu'un caractère informatif.

Enfin, il convient de relever que la société a communiqué ses dernières conclusions et pièces le 24 septembre 2024 à 16h10 et que l'appelant y a répondu le 24 septembre 2024 à 18h34 en produisant des conclusions et une nouvelle pièce n°6 aux fins de voir rejeter les conclusions et pièces du même jour de l'intimée. Au vu des rajouts dont l'intérêt et la complexité ne sont pas démontrés, l'appelant pouvait y répondre dans les conclusions transmises à 18h34.

En conséquence, et la violation du principe du contradictoire n'étant pas démontrée, il convient de rejeter la demande de voir écarter les conclusions et pièces transmises par la SAS Abbott médical France le 24 septembre 2024.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Il convient de rappeler qu'avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient prescrites par trente ans et que les actions en paiement des salaires se prescrivaient par cinq ans (ancien article 2277 du code civil en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 et ancien article L3245-1 du code du travail).

C'est la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 qui a réduit le délai de prescription fixé par l'article L3245-l du code du travail à trois ans à compter du jour ou celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Dans cinq arrêts du 30 juin 2021, la cour de cassation a jugé que la détermination du délai de prescription des actions dépendait de la nature de la créance objet du litige (Cass. soc. 30-6-2021 n° 18-23.932 FS-B; Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-10.161 FS-B ; Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-14.543 FS-B ; Cass. soc. 30-6-2021 n° 20-12.960 FS-B ; Cass. soc. 30-6-2021 n° 19-16.655 FS-B). Elle a confirmé cette analyse dans ses arrêts du 4 septembre 2024 (Cass. soc., 4 sept.2024, n° 23-13.931 FS-B ; Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-22.860 FS-B ; Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 22-20.976 FS-B) et encore récemment dans trois arrêts du 12 février 2025 (Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-18.876; Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-10.806; Soc. 12 févr. 2025, FS-B, n° 23-15.667).

Elle a également précisé que lorsque les régimes de prescription spéciaux sont prévus (la discrimination par exemple), les délais de prescription spécifiques s'appliquaient à l'exclusion de tous les autres. Il appartient donc au juge du fond d'apprécier la nature de la créance objet de la demande et il ne doit pas s'arrêter à la qualification retenue par les parties.

L'appelant soutient qu'il ne fait aucune demande de paiement de salaire ou de cotisation soumis au délai de prescription de trois ans mais uniquement une demande de paiement de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il expose que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Le préjudice du salarié né de la perte des droits correspondant aux cotisations non versées par l'employeur à des régimes de retraite n'est certain qu'au moment où le salarié se trouve en droit de prétendre à la liquidation de ses droits à pension, de sorte que viole l'article 2262 du code civil, l'arrêt qui décide que la prescription court à compter de la date à laquelle le versement des cotisations aurait dû intervenir.

La SAS Abbott médical France relève que le litige ne porte pas sur la contestation de l'assiette de cotisations et donc sur une obligation de faire mais sur une demande en réparation des conséquences financières de l'absence de versement de cotisations de retraite afférentes à des salaires prescrits. Par ailleurs, elle relève que le litige ne porte pas plus sur le non versement de cotisations sur des salaires versés pour lequel l'appréciation de la prescription est différente. Elle conteste l'applicabilité de l'arrêt de la cour d'appel de Paris 'Chibanis' du 31 janvier 2018 invoqué par l'appelant, le litige portant sur la réparation d'un préjudice de carrière non prescrit, sur une demande de dommages-intérêts, et non sur un rappel de salaire, et la cour d'appel de Paris n'ayant pas reconstitué le montant des cotisations sociales versées pour calculer ensuite la perte correspondante sur la pension de retraite comme le fait aujourd'hui l'appelant, mais ayant réalisé une évaluation forfaitaire du préjudice.

C'est par une exacte appréciation des faits et des textes que le premier juge a observé que l'appelant sollicitait le versement de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice de retraite lié au non versement de cotisations de retraite assises sur des salaires prescrits. La jurisprudence a retenu cette solution dans différentes espèces en retenant que, sous couvert d'une demande de dommages-intérêts, le salarié demandait le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite ( Soc., 5 octobre 2011 n°10-18176; Soc., 13 mars 2013, n°12-13.089 ; Soc, 22 octobre 2014, n°13-16.936, 13-17.209; Soc., 27 mai 2015, n°14-11.109; Soc.,27 novembre 2019 n°16-26.209).

En effet, contrairement à ce qu'il soutient, le rapport actuariel qu'il produit a bien retenu le montant des droits à la retraite qui ne seront pas perçus sur la base des taux de cotisations de chaque exercice de référence et de ses relevés de carrière et a pris comme première base de référence les créances salariales non versées. La lecture du rapport de la société Ami Consulting permet de confirmer que le chiffrage du préjudice décrit par l'appelant correspond exactement au montant de la perte du fait des cotisations sociales non versées sur des salaires non versés. Le rapport de l'actuaire conclut que ' la perte pécuniaire de retraite de M.[G] [N] au titre de la retraite obligatoire AGIRC est de 10 634,78 euros au 1er octobre 2020 et la perte pécuniaire de retraite de M.[G] [N] au titre de la retraite supplémentaire est estimée à 1 724,06 euros au1er octobre 2020. En conséquence, la perte totale de retraite de M.[G] [N] due au non-paiement des rappels de congés payés prescrits est de 12 358,84 euros au 1er octobre 2020". Il apparaît clairement qu'il n'est pas question d'une perte de chance mais bien d'une demande en réparation d'un préjudice évalué sur la base de congés payés prescrits non payés.

Or le droit au paiement d'un rappel de congés payés pour les années antérieures à 2015 est éteint du fait de la prescription triennale. En conséquence, l'action du salarié en paiement de cotisations de retraite assises sur ces salaires l'est également. En conséquence, le salarié ne peut revendiquer l'indemnisation d'un préjudice de retraite lié au non-paiement de ces cotisations de retraite, le régime de la prescription des cotisations de retraite ne pouvant que suivre celui de l'action en paiement des salaires qui n'auraient pas donné lieu à cotisation.

C'est à raison que le premier juge a d'une part, retenu que, sous le couvert d'une demande de dommages-intérêts en raison de l'absence de régularisation de ses rappels de congés payés entre 2002 et 2009 et donc de la minoration de l'assiette de calcul de sa pension de retraite, le salarié demandait en réalité le paiement d'une créance de rappel de salaire qui était prescrite d'autre part, a appliqué la prescription triennale fixée par l'article L3245-1 du code du travail, déclarant en conséquence l'appelant irrecevable, de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.

Sur les dépens

Il convient de condamner M.[G] [N] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement de départage du conseil des prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.[G] [N] aux dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente