Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 22/03793

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N° /2025

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/03793 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZ4

AFFAIRE :

[U] [O]

C/

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 20/01316

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [O]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane MORER de la SELARL BAYET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0105

APPELANT

****************

S.A.S. ABBOTT MEDICAL FRANCE SAS

N° SIRET : 398 04 3 3 56

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - substitué par Me Julie MARECHAL avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

M.[U] [O] a été engagé par la société Saint Jude Médical par contrat à durée indéterminée à effet au 2l février 2014 en qualité de directeur régional et a quitté les effectifs de la société le 2 novembre 2018 suite à un licenciement pour inaptitude. La société a ultérieurement cédé ses titres à la SAS Abbott médical France.

Souhaitant contester son licenciement pour inaptitude, M.[U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen. Un procès-verbal de conciliation totale a finalement été signé par les parties le 22 janvier 2019.

Parallèlement, questionnée lors d'une réunion des délégués du personnel du 18 octobre 2018 sur

l'application de la méthode la plus favorable aux salariés disposant d'une rémunération variable pour le calcul de leurs congés payés, la SAS Abbott médical France a indiqué que son logiciel

de paie ne lui permettait pas d'appliquer la règle du dixième mais seulement du maintien de salaire.

Elle a précisé étudier les modalités de correction afin de remédier à cette situation.

Lors de la réunion du comité d'entreprise du l5 novembre 2018, la SAS Abbott médical France a accepté de procéder à la régularisation du rappel d'indemnité de congés payés dû aux salariés disposant d'une rémunération variable du fait de la non-application de la règle du dixième, plus favorable dans leur cas, sur les trois années précédentes, soit depuis le mois d'octobre 2015, ce

qu'elle a confirmé lors de la réunion suivante du 6 décembre 2018.

A l'issue de la régularisation du rappel d'indemnité de congés payés intervenue au mois de décembre 2018, les représentants du personnel ont interrogé la société, lors de la réunion du comité social et économique du 29 janvier 2020, sur son intention de régulariser également les cotisations omises auprès des organismes de retraite des salariés, ce à quoi la société a répondu que l'action en paiement des cotisations de retraite était prescrite du fait de la prescription du paiement des salaires correspondants.

Estimant qu'il avait subi un préjudice lié au calcul de ses droits à la retraite au regard des années au cours desquelles le rappel de salaire de congés payés n'avait pas été régularisé du fait de la prescription et en l'absence d'issue amiable du litige, M.[U] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 28 octobre 2020 aux fins d'obtenir réparation du préjudice de retraite, ce à quoi la SAS Abbott médical France s'est opposée.

Par jugement de départage rendu le 16 décembre 2022, le juge départiteur, statuant seul, a statué comme suit :

déclare irrecevable l'action de M.[U] [O] en raison de l'existence d'un procès-verbal de conciliation totale du 22 janvier 2019

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

déboute les parties du surplus de leurs demandes

condamne M.[U] [O] aux dépens de l'instance.

Le 23 décembre 2022, M.[U] [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024,