Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 22/03707

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/03707 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSNU

AFFAIRE :

[V] [D]

C/

S.A.R.L. DE CHIRURGIENS -DENTISTES DES ECRINS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : AD

N° RG : F 21/00083

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe Rudyard BESSIS

Me Laurence GAUVENET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0391

APPELANT

****************

S.A.R.L. DE CHIRURGIENS -DENTISTES DES ECRINS

N° SIRET : 824 907 620

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Laurence GAUVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1430

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [V] [D] a acquis une part sociale de la SELARL de Chirurgiens-Dentistes des Ecrins et en a été nommé cogérant à compter du 1er mars 2017.

La Selarl de Chirurgiens-Dentistes des Ecrins, fondée par le docteur [O] compte moins de 10 salariés.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 janvier 2017 il a été prévu que M. [D] serait rémunéré au titre de son mandat de cogérant incluant son exercice professionnel à hauteur de 30 euros bruts de l'heure et que les cotisations sociales obligatoires et facultatives resteraient à sa charge.

M. [D] a saisi, le 27 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 12 janvier 2022, notifié le 25 janvier 2022, le conseil a statué comme suit :

Dit que la relation professionnelle de M. [V] [D] au sein de la Selarl de Chirurgiens-Dentistes Des Ecrins ne reposait pas sur un contrat de travail

Déboute M. [V] [D] de l'intégralité de ses demandes

Condamne M. [V] [D] à payer à la Selarl De Chirurgiens-Dentistes Des Ecrins les sommes suivantes

- 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle qu'en vertu de l'article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dûs à compter du jour du prononcé du jugement ;

Déboute la Selarl DE Chirurgiens-Dentistes Des Ecrins du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [V] [D] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Le 24 février 2022, M. [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 06 sept 24, M. [D] demande à la cour de :

Avant dire droit :

- Enjoindre à la Selarl de produire sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision avant dire droit à intervenir :

- L'agenda et le planning des rendez-vous du cabinet du mois de février 2017 au 27 septembre 2017

- L'ensemble des devis et factures relatifs aux patients de la SELARL de chirurgiens-dentistes des Ecrins entre le mois de février 2017 et le 27 septembre 2017 ;

-La copie de la DADS 2017.

Autrement au principal :

Annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré

-Dire et juger l'appel recevable et bien-fondé ;

- Dire et juger que le Docteur [D] est bien-fondé à solliciter la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée,

- Dire et juger que la rupture du contrat de travail du Docteur [D] est sans cause réelle ni sérieuse,

En conséquence,

Condamner la Selarl de Chirurgiens-Dentistes des Ecrins au paiement des sommes suivantes :

Fixer la moyenne de salaire mensuel brut à hauteur de 26.987,25 euros;

- 207.898 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période travaillée du mois de février 2017 au 27 septembre 2017 et non payée ;

-20.788 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

-26.987,25 euros bruts