Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 22/03627

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/03627 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAJ

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [J] [Z] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MEDIAPRO FRANCE'

...

Association CGEA IDF OUEST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 22/00147

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE

Me Oriane DONTOT de la

la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH

Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [G]

né le 03 Décembre 1984 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B335 - substitué par Me Juliette DURAND avocate au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.C.P. BTSG PRISE EN LA PERSONNE DE Me [J] [Z] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS MEDIAPRO FRANCE'

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substitué par Me Soraya AMELINE avocate au barreau de PARIS

Association CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [G] a été engagé entre le 22 juin 2012 et le 3 février 2021 par le biais de 592 contrats de travail à durée déterminée d'usage, en qualité de technicien supérieur serveur vidéo, statut cadre, par la société Imagina Group France, devenue la société Mediapro France.

La société Mediapro France a pour activité la création, la promotion, la gestion et l'administration et l'exploitation de sociétés de diffusion audiovisuelle et relève de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement. Elle emploie habituellement plus de 10 salariés.

Par jugement du 15 septembre 2021 le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la liquidation judiciaire de la société Mediapro France et a désigné la société BTSG, prise en la personne de Maître [J] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

M. [G] saisissait le 28 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, la requalification de la rupture d'un tel contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la fixation au passif de la liquidation judiciaire de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, assortie de la garantie de l'AGS.

Par jugement rendu le 20 octobre 2022, notifié le 21 novembre 2022, le conseil a statué comme suit :

Déboute M. [G] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur des irrégularités de forme;

Par conséquent,

Déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes financières ;

Déboute la Société Mediapro France de ses demandes ;

Déboute les AGS du surplus de ses demandes ;

Dit qu'il n'y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile et laisse ainsi les frais exposés par les parties à leur charge respective ;

Laisse les dépens respectifs à la charge des parties.

Le 12 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 6 août 2024, M. [G] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 octobre 2022 en ce qu'il a :

Constaté la prescription biennale de la demande de requalification de M. [G] de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

Dit et jugé que les conditions de recours au CDDU ont été respectées par la Société Mediapro France:

Débouté M. [G] de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée sur le