Chambre sociale 4-6, 20 mars 2025 — 22/03478

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/03478 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ2T

AFFAIRE :

[J] [N]

C/

S.A.S. METRO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : C

N° RG : 21/00036

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Linda TEGHBIT

Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [N]

née le 16 Juillet 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Linda TEGHBIT, avocat au barreau de PARIS -

APPELANTE

****************

S.A.S. METRO FRANCE

N° SIRET : B39 931 561 3

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477

substitué par Me Violette ROUÈTavocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

Mme [J] [N] a été embauchée selon contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée le 5 juillet 2019 en qualité d'agent de secteur encaissement.

Il était stipulé une période d'essai de 2 mois.

L'entreprise, qui exploite une centaine d'entrepôts en qualité de grossiste alimentaire destinés aux professionnels, sous l'enseigne Metro France, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 19 juillet 2019, la société Metro France notifiait à Mme [N] la rupture de sa période d'essai.

Mme [N] a saisi, le 24 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de voir requalifier la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 04 octobre 2022, le conseil a statué comme suit :

Déclare [J] [N] recevable en ses demandes,

Déclare la Société SAS Metro France recevable en sa demande reconventionnelle

En droit,

Dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [J] [N] est licite.

En conséquence.

Dit que la demande formulée par Mme [J] [N] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,

Rejette la demande d'indemnité pour rupture survenue dans des circonstances vexatoires formulée par Mme [J] [N],

Rejette les demandes d'indemnités au titre du préavis et des congés payés y afférents formulées par Mme [J] [N],

Déboute Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance,

Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir les dispositions du présent jugement de l'exécution provisoire,

Déboute Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [J] [N] au paiement de la somme d'un euro au titre de la demande reconventionnelle formulée par la SAS Metro France,

Partage les dépens,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 21 novembre 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 février 2023, Mme [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris le 4 octobre 2022 en ce qu'il a :

Déclaré la société Metro France recevable en sa demande reconventionnelle,

Dit que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [J] [N] est licite,

En conséquence,

Dit que la demande formulée par Mme [J] [N] à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,

Rejeté la demande d'indemnité pour rupture survenue dans des circonstances vexatoires formulée par Mme [J] [N]

Rejeté les demandes d'indemnités au titre du préavis et des congés payés y affèrents formulées par Mme [J] [N]

Débouté Mme [J] [N] de sa demande an titre de l'indemnité compensatrice du délai de prévenance,

Débouté Mme [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [J] [N] au paiement de la somme d'un euro au titre de la dema