Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 22/03091
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VOXH
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
S.A.S. [17]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/00640
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yvette HEERAMAN
Me Frédérique CASSEREAU
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [J]
S.A.S. [17]
CPAM DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Yvette HEERAMAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R013 substituée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocate au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [17], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée Me Frédérique CASSEREAU de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0077 substituée par Me Laura BOCAERT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0061
Ayant également pour avocat Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629,
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Mme [Y] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [16], aux droits de laquelle vient la société [17] (la société), en qualité de responsable des opérations commerciales, Mme [X] [J] (la victime) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 avril 2019, au titre d'un 'épuisement professionnel-burn out', que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 18 décembre 2019, après avis favorable du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (le comité régional) de [Localité 3] Ile-de-FRANCE.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 1er mars 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 31 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la victime aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La victime a relevé appel de cette décision.
Après mise en état et renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- de juger que la société s'est rendue coupable d'une faute inexcusable ayant entraîné sa maladie professionnelle ;
en conséquence,
- d'ordonner la majoration de la rente au maximum ;
- d'ordonner une expertise aux fins d'évaluation de ses préjudices ;
- de condamner la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- de débouter la société de ses demandes ;
- de condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
à titre principal :
- de confirmer le jugement déféré ;
à titre subsidiaire, si la Cour jugeait qu'une faute inexcusable de l'employeur était à l'origine de la maladie professionnelle de la victime :
- de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise ;
- débouter la victime de sa demande d'allocation d'une indemnité provisionnelle ;
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