Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 22/02805
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/02805 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNNE
AFFAIRE :
[M] [R]
C/
Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Société [12]
S.A. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01121
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle SANTESTEBAN
Me Bruno SERIZAY
Me Florence MONTERET AMAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [R]
Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Société [12] société européenne
Adresse complète : [Adresse 4]
[Localité 5] (IRLANDE)
, S.A. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne, assistée de Me Isabelle SANTESTEBAN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G0874
APPELANTE
****************
Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du contentieux
[Localité 6]
représentée par Madame [F] [D] (représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial.
Société [12] société européenne
Adresse complète : [Adresse 4]
[Localité 5] (IRLANDE)
[Adresse 4]
[Localité 5] / IRLANDE
représentée par Me Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substituée par Me Audrey BELMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 substituée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [12] (la société), Mme [M] [R] (la victime) a été victime d'une chute en sortant d'un ascenseur le 11 avril 2019, accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 26 avril 2019.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 26 avril 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société.
Par jugement du 26 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la victime n'établit pas que l'accident survenu le 11 avril 2019 procède de la faute inexcusable de son employeur ;
- débouté la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
- condamné la victime à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la victime aux dépens de l'instance.
La victime a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
- de dire et juger que la société a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 11 avril 2019,
- d'ordonner, compte tenu des séquelles, une expertise pour évaluer son préjudice,
- de condamner la société à payer une provision sur dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros,
- de déclarer irrecevables les conclusions de la société [9] ainsi que sa communication de pièces ;
- de rendre opposable la décision à [9], assureur de la société,
- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la victime au paiement de la somme de 3 000 euros