Ch.protection sociale 4-7, 20 mars 2025 — 22/02779

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

Ch.protection sociale 4-7

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/02779 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNJO

AFFAIRE :

[H] [O]

C/

S.A.S. [8]

CPAM des HAUTS DE SEINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/00872

Copies exécutoires délivrées à :

Me Stefan RIBEIRO

Me Johan ZENOU

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [O]

S.A.S. [8],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Johan ZENOU de la SELEURL CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1821

APPELANT

****************

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier E0001Y3E

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 6]

[Localité 3]

non comparante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Employé par la société [9], devenue la société [8] (la société), en qualité de technicien, M. [H] [O] a été victime d'un accident le 23 septembre 2013 que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 14 février 2024, M. [O] ayant chuté d'un toit dans le cadre d'un chantier de pose de dispositif anti-volatiles situé à [Localité 10] (Maroc).

L'état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé le 24 juillet 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 73 % lui a été attribué.

Après échec de sa tentative de conciliation, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 22 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [O] de son recours ;

- déclaré le jugement commun et opposable à la société [5] ;

- dit sans objet la demande en garantie formulée par la société ;

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;

- condamné M. [O] aux dépens.

M. [O] a relevé appel de cette décision. Après mise en état, et renvoi, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 janvier 2025.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de rejeter l'exception de nullité soulevée par la société ;

- de reconnaître la faute inexcusable de la société ;

- d'ordonner la majoration au taux maximum de la rente versée ;

- avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices, d'ordonner une mesure d'expertise ;

- de condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

in limine litis,

- de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ;

- d'ordonner que la société [5] soit attraite à la procédure ;

au fond,

à titre principal,

- de confirmer le jugement déféré ;

- de dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable ;

- de débouter en conséquence M. [O] de ses demandes ;

à titre subsidiaire,

- de dire et juger que M. [O] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident dont il a été victime ;

- de dire et juger que l'expertise ne peut porter que sur les préjudices dont M. [O] est en mesure de rapporter l'existence et ceux qui ne sont pas déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail ;

- d'ordonner la diminution de la majoration de la rente en raison de la faute inexcusable qu'il a commise ;

- d'exclure du champ de l'expertise à venir les chefs de préjudices suivants : inci