Chambre sociale 4-2, 20 mars 2025 — 22/02486

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/02486 N° Portalis DBV3-V-B7G-VLPW

AFFAIRE :

S.A.S. LET CONSULTING

C/

[T] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : AD

N° RG : F 20/00399

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT

Me Valérie LANES

Le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. LET CONSULTING

N° SIRET : 752 491 159

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats,postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant: Me DRAI Jean-Elie, plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

Madame [T] [N]

Née le 14 avril 1991 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée Let consulting, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département du Val d'Oise, est spécialisée dans l'assistance, l'ingénierie et la réalisation d'études techniques. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Mme [T] [N], née le 14 avril 1991, a été engagée par la société Let consulting selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 octobre 2019, à effet au 14 octobre 2019, en qualité d'assistante service maintenance, à temps complet, avec le statut d'ETAM [employé, technicien et agent de maîtrise], position 1.4.1, coefficient 240, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 670 euros outre une prime d'assiduité d'un montant mensuel brut de 50 euros, soit 1 720 euros bruts par mois.

Le 27 mai 2020, Mme [N] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 7] pour des faits de harcèlement moral commis à son encontre par M. [W] [M], directeur de la société Let consulting.

Mme [N] a été placée en arrêt de maladie du 27 mai au 10 juin 2020. L'arrêt a été prolongé à deux reprises, jusqu'au 31 juillet 2020.

Par courrier en date du 27 mai 2020, la société Let consulting a convoqué Mme [N] à un entretien préalable devant se dérouler le 8 juin 2020 à 11h, en lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier en date du 3 juillet 2020, la société Let consulting a notifié à Mme [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

« Madame,

Je vous ai convoquée à un entretien préalable de licenciement le 8 juin 2020 en nos locaux.

J'ai recueilli vos explications lors de cet entretien préalable, mais, après mûre réflexion, j'ai le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave, pour les raisons suivantes.

1- Concernant le contrat de maintenance [Localité 5] extincteurs

Dans le cadre de vos fonctions, vous deviez faire la mise à jour de fichiers suivant l'évolution des sites et de nos prestations pour fourniture auprès de nos clients.

Cette obligation est règlementaire et surtout justifie auprès de nos clients notre bonne tenue des dossiers à jour, ainsi que notre compétence auprès de chacun d'entre eux et la confiance que chaque client nous renouvelle à la signature de la continuité de nos contrats.

Vous deviez donc mettre à jour les dossiers et faire l'intégration des éléments suivant l'évolution des sites.

Or, et ce malgré plusieurs demandes en mail et en oral, vous avez déclaré le mercredi 27 mai 2020 à 9h20, après une demande de réunion afin de pouvoir faire le point sur ce point, que vous n'aviez pas au sein de vos attributions de poste cette obligation.

Or, cela fait bien partie de vos fonctions, et ce client se trouve être le plus important au sein de notre structure (la ville d'[Localité 5]), et nous ne pouvons mettre en défaut notre gestion envers eux dans le cadre de nos maintenances.

En effet, votre fiche de poste indique que vous devez mettre à jour les fichiers corresponda