Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 25/00232

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

REPUTE

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 25/00232 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6MH

AFFAIRE :

[I], [W] [X]

C/

CPAM DU FINISTERE

...

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Décembre 2024 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 3

N° RG : 22/4172

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I], [W] [X]

né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Représentant : Me Frédéric LE BONNOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0299, substitué par Me Marie-charlotte DEL FONDO

DEMANDEUR A LA REQUETE

APPELANT

****************

CPAM DU FINISTERE

[Adresse 2]

[Localité 5]

défaillante

SA ALLIANZ IARD

N° SIRET : 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Pierre JUNG de l'AARPI NGO JUNG & PARTNERS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R013

Représentant : Me Amandine GASNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES A LA REQUETE

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la cour d'appel a, dans le dossier n° RG 22/04172 :

- confirmé le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a :

*condamné la société Allianz Iard à payer M. [I] [X] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d'établissement.

-infirmé le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

condamné la société Allianz à payer à M. [I] [X] les sommes suivantes, provisions non déduites avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,

*au titre de la tierce personne avant consolidation''''''''''..'.. 25 320 euros

* au titre de la tierce personne après consolidation'''''''.'. sous forme de capital au titre des arrérages échus à hauteurs de 1 332 692,49 euros, et sous forme de rente viagère annuelle de 201 056 euros ( 9 654 910,17 / 48,021) payable à compter du 1 janvier 2025 par trimestre pour un montant de 50 26 euros (201 056/4), le 1er jour du mois de chaque période, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge du blessé dans un établissement médial durant plus de 45 jours,

* au titre des pertes de gains professionnels après consolidation ''' 179 171,94 euros au titre des arrérages échus et 742 548,26 euros au titre des arrérages à échoir sous forme de rente viagère annuelle de 15 463 euros payable à compter du 1er janvier 2025, par trimestre pour un montant de 5154,3 euros, le 1er de chaque période, revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale,

* au titre du véhicule aménagé après consolidation'''''.'''''.631 941,56 euros, * au titre du déficit fonctionnel temporaire''''''''.''''''. 18 930 euros,

* au titre du préjudice sexuel ''''''''''''''''''''40 000 euros,

* au titre du préjudice d'établissement ''''''''''''''''.50 000 euros,

- constaté que la somme de 13 894,13 euros fixée au titre des frais de fauteuil roulant est couverte par le forfait annuel de la CPAM et déboute en conséquence M. [X] de sa demande au titre du remboursement des frais de fauteuil roulant

- condamné la société Allianz Iard à payer à M. [I] [X] les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant des indemnités allouées, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 8 avril 2014 et jusqu'au jour où le présent arrêt sera devenu définitif,

- condamné la société Allianz Iard à verser à M. [I] [X] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civi