Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 25/00209
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 25/00209 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W6KP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 03 Janvier 2025
Date de saisine : 14 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
Décision attaquée : n° 2024R00230 rendue par le Président du TC de [Localité 3] le 19 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S. DAF TRUCKS [Localité 2] immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 819 869 272 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité., représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26619
Intimée :
S.A.S. SEMI-LOC inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 351 295 191 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Pontoise le 19 décembre 2024 dans l'instance opposant la société Semi Loc à la société DAF Trucks Paris ;
Vu la déclaration d'appel de la société DAF Trucks [Localité 2] reçue le 3 janvier 2025 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 20 janvier 2025 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA du 5 mars 2025 sollicitant les explications de l'appelante sur la caducité de l'appel ;
Vu le message du conseil de la société DAF Trucks [Localité 2] indiquant que sa cliente renonce à la procédure devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis de fixation.
Il convient dès lors en application de l'article 906-1 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la SARL DAF Trucks [Localité 2] reçue le 3 janvier 2025 ,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 20 Mars 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats