Chambre civile 1-6, 20 mars 2025 — 24/07822
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/07822 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5RQ
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[O] [L]
[Y] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2024 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 24/00058
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie DE LARDEMELLE, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189
APPELANTE
****************
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie DE LARDEMELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 29 - N° du dossier 25011
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Logement, en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2022 ayant condamné solidairement M. [L] et Mme [M], dont elle avait cautionné un prêt immobilier consenti le 27 janvier 2016 par la BNP Paribas, à lui payer une somme de 2 568,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 et une somme de 306 505,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021, et les ayant condamnés in solidum aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, poursuit le recouvrement de sa créance par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs, sis à [Localité 6], initiée par commandement du 30 janvier 2024, publié le 26 février 2024 au service la publicité foncière de Versailles 2, volume 2024 S n°44, visant le paiement d'une somme de 345 889,77 euros, outre les frais.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 15 novembre 2024, a :
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 335 787,46 euros arrêtée au 30 octobre 2023 ;
autorisé la vente amiable des biens saisis ;
fixé à la somme de 330 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
taxé les frais de poursuite à la somme de 9 944,50 euros ;
dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
dit que l'affaire sera appelée à l'audience du mercredi 12 mars 2025 à 10 heures 30 ;
rappelé que dans l'hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d'apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des Dépôts et Consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que du justificatif du paiement des frais de poursuite ;
débouté la S.A. Crédit Logement du surplus de ses demandes ;
condamné M. [L] et Mme [M] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ordonné la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié.
Le 17 décembre 2024, la société Crédit Logement a interjeté appel de cette décision.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 7 janvier 2025, l'appelante a assigné à jour fixe M. [L] et Mme [M], pour l'audience du 5 février 2025, par actes du 13 janvier 2025 délivrés à la personne du destinataire, et transmis au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cré