Chambre civile 1-6, 20 mars 2025 — 24/07640
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/07640 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5DV
AFFAIRE :
SAS FREE INVEST
C/
S.A. MY MONEY BANK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Juillet 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 24/00039
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS FREE INVEST
N° Siret : 450 853 957 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43446
APPELANTE
****************
S.A. MY MONEY BANK
N° Siret : 784 393 340 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Vincent VILCHIEN de l'AARPI MERIDIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R120 - Représentant : Me Cécile TURON, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère et Madame Florence MICHON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société My Money Bank, venant aux droits de la société My Partner Bank, poursuit le recouvrement d'une créance résultant d'un prêt de 2 500 000 euros consenti par celle-ci à la société Free Invest, en vertu d'un acte de prêt notarié du 7 septembre 2020, par la saisie immobilière du bien de sa débitrice, initiée par commandement du 7 décembre 2023, publié au service la publicité foncière de [Localité 5] 2 le 29 janvier 2024, volume 2024 S numéro 4.
Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, a :
mentionné que le montant retenu pour la créance de la société My Money Bank s'élève à la somme de 2 749 309,77 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 octobre 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu'à complet paiement,
taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 155,98 euros ;
autorisé la société Free Invest à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R. 322-20 à R. 322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 2 800 000 euros net vendeur ;
dit que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 14 novembre 2024 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l'annexe du tribunal judiciaire de Nanterre ;
rappelé qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires :
de la consignation du prix de vente ;
du paiement par l'acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si la société Free Invest justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;
rappelé qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R. 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;
rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 322-20 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R. 321-22 du code des procédures civiles d'exécution la pré