Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/06626
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/06626 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZXE
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2024
Date de saisine : 17 Octobre 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2024R00858 rendue par le Président du TC de [Localité 3] le 01 Octobre 2024
Appelante :
S.A.S. STREAMLINK La société STREAMLINK,, dont le siège social est situé au [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 824 940 472, est représentée par [Z] GROUP agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président., représentant : Me Pierre-antoine CALS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719
Intimée :
S.A.S.U. BPS CONSULTING, dont le siège social est situé au [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 883 575 797, est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er octobre 2024 dans l'affaire opposant la société Streamlink à la société BPS Consulting ;
Vu la déclaration d'appel de la société Streamlink reçue le 16 octobre 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;
Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 11 mars 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 906-2 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(...) Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
Il sera relevé que, si l'appelante a déposé au greffe des conclusions le 26 décembre 2024, soit dans le délai de 2 mois qui lui était imparti à compter du 29 octobre, la société Streamlink ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la société BPS Consulting dans le délai d'un mois, étant souligné que cette dernière n'a pas constitué avocat.
Il convient dès lors en application de l'article 906-2 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de 1a société Streamlink.
Par ailleurs, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Streamlink reçue le 16 octobre 2024,
DISONS que la société Streamlink supportera les dépens d'appel,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).
Le 20 Mars 2025.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée.
Copie au dossier
Copie aux avocats