Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/05606

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/05606 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXAV

AFFAIRE :

[M], [W], [V] [Z]

C/

[D] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2024 par le Président du TJ de versailles

N° RG : 24/00126

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES (718)

Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES (428)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M], [W], [V] [Z]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Leila VOLLE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 718 - N° du dossier POSTU

Plaidant : Me Lisa GRAYER, du barreau de Paris

APPELANT

****************

Madame [D] [F]

née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428 - N° du dossier E0006L4I

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 10 Février 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [F] et M. [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 1989 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants : [X], née le [Date naissance 3] 1994 et [S], né le [Date naissance 7] 1996.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 30 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Versailles.

Mme [F] a assigné en divorce M. [Z] le 3 juin 2022 sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Le divorce a été prononcé par le juge aux affaires familiales par jugement du 12 avril 2023, il a été transcrit en marge de l'acte de mariage le 10 juillet 2023.

Par acte du 27 décembre 2023, Mme [F] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [Z] aux fins d'obtenir principalement :

- sa condamnation au paiement à titre provisionnel la somme de 20 800 euros correspondant à l'indemnité d'occupation qui est lui est due depuis le 1er mars 2022,

- sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros mensuel au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2024 avec indexation annuelle sur l'indice de révision des loyers.

Par jugement contradictoire rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 août 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à l'indivision à la somme de 1 440 euros par mois,

- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 18 720 euros à titre de provision correspondant à sa quote part annuelle au titre de l'indemnité d'occupation pour la période s'étalant de mars 2022 au mois de mai 2024 inclus,

- condamné M. [Z] à titre provisionnel à payer à Mme [F] la somme de 720 euros par mois correspondant à l'indemnité d'occupation à compter du mois de juin 2024,

- rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir appliquer l'indexation annuelle sur l'indice de révision des loyers,

- condamné M. [Z] à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] à payer les dépens de la procédure,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a :

- rejeté la demande de Mme [F] tendant à voir appliquer l'indexation annuelle sur l'indice de révision des loyers,

- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 octobre 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles 815-9, 815-11 du code civil, 1380, 905, 905-1, 905-2 et 700 du code de procédure civile, de :

'- juger l'appel formé par M. [Z] recevable et bien fondé et l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes ;

Ce faisant,

- INFIRMER partiellement la décision entreprise en ce qu'elle a :

- Fixé l'indemnité d'occupation due par M. [M] [Z] à l'indivision à la somme de 1.440 euros par mois,

- Condamné M. [M] [