Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/05327

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/05327 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWN4

AFFAIRE :

S.A. SMA

C/

Société B&G PROMOTEUR CONSTRUCTEUR

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Juin 2024 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE

N° RG : 24/00533

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)

Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D'OISE (102)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SMA

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240222

Plaidant : Me Sandrine MARIE, du barreau de Paris

APPELANTE

****************

Société B&G PROMOTEUR CONSTRUCTEUR

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

SCCV LES EDELWEISS

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.R.L. BATITEC

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 319398

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 28 octobre 2022, M. [U], propriétaire d'un corps de ferme situé [Adresse 1] à [Localité 8], a vendu une partie de celui-ci, suite à une division de la parcelle, à la SCCV les Edelweiss.

La société les Edelweiss a entrepris une opération de construction sur sa partie de corps de ferme.

Pour ce faire, elle a fait appel à :

- la société BG Promoteur Constructeur, en qualité de promoteur ;

- la S.A.R.L. Batitec, en qualité de maître d''uvre d'exécution ;

- la société BG Constructions pour la réalisation du lot gros-'uvre.

Elle a fait appel à la société CIB, en qualité de bureau d'étude structure, assurée auprès de la société Euromaf.

Elle a sous-traité le désamiantage à la société SDC de Colnet.

L'Apave Nord Ouest est intervenue en qualité de contrôleur technique sur certaines missions.

Les travaux ont débuté en septembre 2023.

Le 7 janvier 2024, une partie du mur du corps de ferme appartenant à M. [U] s'est effondrée.

La commune de [Localité 8] a pris un arrêté de péril portant interdiction temporaire d'habiter et/ou d'occuper les appartements 6, 7, 8 de l'immeuble et d'emprunter la grande rue de [Localité 8].

Dans le même temps, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise aux fins de désignation d'un expert.

Par ordonnance rendue le 9 janvier 2024, Mme [P] a été désignée en qualité d'expert. Elle a tenu une réunion le 10 janvier 2024 et déposé son rapport le 12 janvier 2024.

Par acte du 16 janvier 2024, M. [U] a également sollicité la désignation d'un expert judiciaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par ordonnance rendue le 7 février 2024, Mme [N] [X] [O] a été désignée en qualité d'expert judiciaire.

Par actes du 13 mai 2024, la société B&G Promoteur Constructeur, la société les Edelweiss et la société Batitec, intervenante volontaire ont fait assigner en référé la société Smabtp en sa qualité d'assureur de la société [E], l'Apave Infrastructures et Construction France, la société SMA en qualité d'assureur de la société Apave Nord Ouest, la société Euromaf en qualité d'assureur de la société CIB et la société SDC de Colnet en vue de leur rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 7 février 2024 ayant désigné Mme [X]-[O] en qualité d'expert judiciaire ainsi que les opérations d'expertise.

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- reçu la société Batitec en son intervention volontaire,

- mis hors de cause Apave Infrastructures et Construction France venant aux droits de l'Apave Nord Ouest,

- étendu à la société Smabtp en sa qualité