Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/05326

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/05326 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWN2

AFFAIRE :

S.A.R.L. FIN GOURMET

C/

S.A.S. LALOU

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Juillet 2024 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 24/00090

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D'OISE (P0557)

Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D'OISE (165)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. FIN GOURMET

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 753 891 647

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : P0557

APPELANTE

****************

S.A.S. LALOU

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 829 786 821

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 - N° du dossier 230306

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la société du Petit Paris, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Lalou, a consenti un bail commercial à la S.A.R.L. Fin Gourmet, anciennement dénommée la société Le Bar des Amis, portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-d'Oise) pour une durée de neuf années et moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros hors charges.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le 27 septembre 2023, la société Lalou a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire à l'encontre de la société Fin Gourmet, portant sur la somme totale de 12 181,50 euros.

Par acte du 16 janvier 2024, la société Lalou a fait assigner en référé la société Fin Gourmet aux fins d'obtenir principalement le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à titre provisionnel, au paiement des sommes de 12 500 euros au titre des loyers impayés et 3 102 euros correspondant à l'arriéré de charge, outre une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire rendue le 23 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 28 octobre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 28 octobre 2023,

- ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 1] à [Adresse 5] (95) dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société Fin Gourmet et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Fin Gourmet à la société Lalou, à compter du 23 mai 2024, et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société Fin Gourmet au paiement de cette indemnité,

- condamné la société Fin Gourmet à payer à la société Lalou la somme provisionnelle de 21 271,50 euros correspondant aux loyers ou indemnités d'occupation et charges impayés, arrêtée à la date du 22 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 27 septembre 2023 pour la somme 12 002 euros (8 9