Chambre civile 1-6, 20 mars 2025 — 24/05264
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 76B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
Procédure gracieuse
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/05264 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWJN
AFFAIRE :
[D] [N] épouse [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 20 Juin 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00188
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
[D] [N] épouse [Z]
(LRAR)
[S] [Z]
(LRAR)
Représenté par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Parquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [N] épouse [Z]
née [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [S] [Z]
né [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - Représentant : Me Valérie PIGALLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
*********************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendu en son rapport, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
En application des articles 797 et suivants, 950 et suivants du code de procédure civile, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 26 décembre 2024,l'affaire communiquée au ministère public le 23 décembre 2024, visée le 23 décembre 2024 par message électronique reçu le 23 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d'extension et surélévation de leur maison située à [Localité 11], confiés à la SARL EMEP, M [S] [Z] et Mme [D] [N] son épouse ont fait face à des difficultés relatives à l'exécution du chantier, des retards, des malfaçons, des non-façons et mal-façons, ayant donné lieu à une expertise amiable puis judiciaire mettant en évidence les griefs contre cette société qui a laissé les travaux inachevés, non conformes au DTU et aux règles de l'art, remettant en cause la mise hors d'eau et hors d'air, ainsi que la pérennité et la stabilité de l'ouvrage.
La procédure au fond a été mise en oeuvre suivant la procédure à jour fixe par assignations des 13, 14, et 19 février 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre. En parallèle, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre la société EMEP, par jugement du 22 mars 2024. Les époux [Z] ont déclaré leur créance au passif de cette société à hauteur de 1 001 091,03 euros et appelé le liquidateur en intervention dans la procédure au fond.
Par requête du 31 mai 2024, les époux [Z] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour être autorisés à pratiquer une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur la part indivise appartenant à M [V] [L], des biens immobiliers situés à [Localité 9] cadastrés AD [Cadastre 5] et AD[Cadastre 6], et ce, en sa qualité de gérant de la SARL EMEP, pour sûreté et conservation de leur créance évaluée provisoirement à cette somme de 1 001 091,03 euros.
Le juge de l'exécution a rejeté cette requête par ordonnance du 5 juin 2024 au motif que le principe de créance n'est pas suffisamment rapporté.
M et Mme [Z] ont déposé au greffe du juge de l'exécution le 20 juin 2024, une requête en rétractation valant déclaration d'appel à laquelle il a le jour même refusé de faire droit.
Le 12 juillet 2024, le juge n'ayant pas rétracté son ordonnance, le greffe du juge de l'exécution a transmis le dossier à la cour conformément à l'article 952 du code de procédure civile.
Dans le respect des dispositions de l'article 798 du code de procédure civile, la procédure a été communiquée au Procureur Général, qui l'a visée sans observations le 24 décembre 2024 et en a informé l'appelant par message électronique du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2025 à 14 heures.
Aux termes de leurs conclusions 6 février 2025 les appelants, demandent à la cour de:
Vu les articles L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles L531-1 à L533-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R531-1 à R534-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Réformer l'ordonnance de rejet en date du 5 juin 2024, de la demande d'inscription hypothécaire au motif que le principe de la créance n'était pas suffisamment rapporté s'agissant d'une demande indemnitaire et l'ordonnance du 20 jui