Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/05226
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/05226 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWHO
AFFAIRE :
S.C.I. [Localité 4] IMMOBILIER
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1] À [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Juin 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 24/00357
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES (296)
Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D'OISE (28)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. [Localité 4] IMMOBILIER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
chez Univers automobiles, [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura CABRERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 296 - N° du dossier E00068JC
Plaidant : MeHani MADFAI, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] À [Localité 4]
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 28 - N° du dossier 007352
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Localité 4] Immobilier est propriétaire du lot n° 3 dans l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4] (Val-d'Oise) soumis au statut de la copropriété.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal de proximité de Sannois a condamné la société [Localité 4] Immobilier à payer la somme de 2 479,69 euros au titre des charges et travaux impayés au 1er janvier 2022, outre 78 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 100 euros à titre de dommages et intérêts outre 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De multiples avis d'impayés et lettres de relance ont été par la suite encore adressés à la société et sont demeurés sans suite.
Par acte délivré le 27 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Habitat Confort Immobilier, a fait assigner en référé la société [Localité 4] Immobilier aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 19 111,36 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 décembre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus ainsi que sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- condamné la société [Localité 4] Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Habitat Confort Immobilier, la somme provisionnelle de 19 111,36 euros au titre des charges de copropriétés impayées comprises entre le 2 février 2022 et le 19 décembre 2023, l'appel provisionnel des charges pour le 4ème trimestre 2023 devenues exigibles et les frais de relance et de mise en demeure restant à la charge du copropriété en vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- dit que la somme de 19 111,36 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 27 mars 2024,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au tire de la résistance abusive,
- condamné la société [Localité 4] Immobilier à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet Habitat Confort Immobilier, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la société [Localité 4] Immobilier au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'état des renseignements hypothécaires,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2024, la société [Localité 4]