Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/05169

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 30B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/05169 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWER

AFFAIRE :

S.A. TOIT ET JOIE

C/

[O] [P]

Association UDAF 95

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mai 2024 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 23/00778

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE (10)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TOIT ET JOIE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 572 15 0 1 75

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20233577

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [P]

né le 24 Mai 1978 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

INTIME

****************

Association UDAF 95

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 6]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de bail locatif régularisé entre les parties le 15 juin 2017, la SA Toit et Joie a loué à M. [O] [P] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] (Val-d'Oise).

M. [P] est placé sous le régime de la curatelle auprès de l'APAJH 95.

Sur requête de la société Toit et Joie, la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise a autorisé, par ordonnance en date du 21 mai 2023 la requérante à faire établir par commissaire de justice une enquête de voisinage.

Le procès-verbal a été dressé les 22 et 23 mai 2023.

Le 27 avril 2023, la bailleresse a fait délivrer à M. [P] un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à cesser les troubles tels que :

- agression du personnel,

- nuisances sonores,

- dégradations dans les parties communes,

- allées et venues de tierces personnes dans le logement,

- sous-location du logement en 2019.

Par acte délivré le 17 juillet 2023, la société Toit et Joie a fait assigner en référé M. [P] aux fins d'obtenir principalement la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail et son expulsion des lieux.

Par ordonnance contradictoire rendue le 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Toit et Joie,

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,

- condamné la société Toit et Joie aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 1er août 2024, la société Toit et Joie a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Toit et Joie demande à la cour, au visa des articles 1728, 1729 du code civil, 934, 835 du code de procédure civile, 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

'- recevoir la société Toit et Joie en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise le 22 mai 2024 en ce qu'elle a :

- dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Toit et Joie et les rejette

- condamné la société Toit et Joie aux dépens

statuant de nouveau :

à titre principal :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au sein du contrat de bail d'habitation régularisé par les parties le 15 juin 2017 ;

à titre subsidiaire :

- résilier le contrat de bail d'habitation régularisé par la société Toit et Joie et M. [P] en date du 15 juin 2017 ;

en tout état de cause :

- ordonner, en conséquence, l'expulsion de M. [O] [P], et de toutes autres personnes physiques ou morales se trouvant dans les lieux de son fait, avec assistance et le concours de la force publique, le cas échéant ;

- ordonner aux frais de M. [O] [P], le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux qu'il occupe sans droit ni titre dans tel garde-meubles qu'il plaira à la cour de désigner et ce, en gar