Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/04384

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 94D

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/04384 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUIO

AFFAIRE :

[J] [T]

C/

[X] [G] [N] [R] [L]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Juin 2024 par le Président du TJ de NANTERRE

N° RG : 24/01458

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me Charlotte PAREDERO, avocat au barreau de VERSAILLES (55)

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [T]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Charlotte PAREDERO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 55

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N78646-2024-006460 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

Monsieur [X] [G] [N] [R] [L]

né le 22 Octobre 1981 à [Localité 9] 69

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26556

Plaidant : Me Rémi-Pierre DRAI, du barreau de Paris

Association RENAISSANCE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

(déclaration d'appel signifiée à personne morale)

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre des élections législatives qui se sont tenues les 30 juin et 7 juillet 2024, M. [X] [L] et M. [C] [T] étaient tous deux candidats dans la 2ème circonscription des Hauts-de-Seine.

M. [L] a été officiellement investi par le parti Les Républicains avec le soutien de l'UDI, du Mouvement Démocrate et du parti Horizons.

M. [T] n'était quant à lui investi par aucun de ces partis bien qu'étant militant à jour de ses cotisations auprès de chacun d'eux, ainsi que du parti Renaissance. Sur la photo de couverture de son profil Facebook, il a fait apparaître les logos suivants : Ensemble pour la République, Horizons, Renaissance, Mouvement Démocrate, Agir, UDI, Front républicain, Place publique.

Par acte du 20 juin 2024, M. [L] a fait assigner M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en lui demandant :

d'interdire à M. [T] toute utilisation illicite des logos UDI, Mouvement Démocrate et Horizons, sur quelque support que ce soit (papier ou numérique), ce comprenant le matériel électoral officiel et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour et par nouvelle publication jusqu'au jour du second tour des élections législatives ;

d'ordonner à M. [T] de retirer toutes les publications, sur quelque support que ce soit, qui font des logos UDI, Mouvement Démocrate et Horizons, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour et par publication à compter du prononcé de la décision ;

d'ordonner la publication de la décision sur la page Facebook de M. [T], et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour et par publication dans les 24 heures à compter du prononcé de la décision ;

d'ordonner à M. [T] de faire cesser l'utilisation de tout matériel électoral qui comprendrait les logos UDI, Mouvement Démocrate et Horizons à charge pour M. [T] de fournir, à ses frais et dans les conditions prévues par le code électoral, tout matériel de remplacement et ce sous astreinte de 5.000 euros par matériel utilisé ;

d'ordonner la publication de l'ordonnance dans les trois quotidiens périodiques au choix de M. [L], aux frais de M. [T] à concurrence de 1.500 euros par publication.

Par ordonnance contradictoire rendue le 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a [le dispositif est reproduit selon les énonciations de ladite ordonnance, en dépit des répétitions de certains chefs de condamnation et de mentions à « la décision à venir » alors que la décision en question n'était précisément plus « à venir »] :

rejeté l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance soulevée par M. [T] ;

déclaré recevable l'intervention volontaire de l'association Renaissance ;

fait interdiction à M. [T] toute utilisation i