Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/04151

other Cour de cassation — Chambre civile 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 34F

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/04151 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTUU

AFFAIRE :

S.A.S. GECI

C/

S.A.R.L. AGECA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° RG : 2024R00114

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES (667)

Me Marion DESPLANCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE (98)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. GECI

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 525 27 1 8 96

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 24/109

Plaidant : Me Djilali BOUCHOU, du barreau de la Seine Saint Denis

APPELANTE

****************

S.A.R.L. AGECA

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

N° SIRET : 490 401 007

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98

Plaidant : Me Marion DESPLANCHE, du barreau du Val d'Oise

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat en date du 13 septembre 2010, la S.A.R.L. Ageca a été chargée d'une mission de comptabilité pour la S.A.S. Geci moyennant la somme mensuelle de 300 euros TTC.

Par courriel en date du 17 janvier 2024, la société Ageca a réclamé à la société Geci le paiement de ses honoraires comptables s'élevant à la somme de 5 800 euros.

Le 27 février 2024, la société Ageca a adressé une lettre de mise en demeure à la société Geci, exigeant le règlement d'un solde de 14 525 euros concernant les honoraires comptables.

Par acte du 6 mai 2024, la société Geci a fait assigner en référé la société Ageca aux fins d'obtenir principalement la communication de pièces sous astreinte (tenue de comptabilité, bilan, grands livres généraux et auxiliaires, archives, acte de cession des parts sociales, bilan 2023, échanges avec le Trésor public concernant la TVA 2023, fichier FEC 2023, balance comptable, fichiers DSN text 2023) et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 200 euros.

Par ordonnance contradictoire rendue le 6 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné la société Geci à payer, par provision, à la société Ageca la somme de 8 000 euros,

- rejeté la demande au titre de l'indemnité de résiliation, renvoyé la société Ageca à mieux se pourvoir,

- rejeté la demande au titre des honoraires pour l'établissements des comptes 2023, renvoyé la société Ageca à mieux se pourvoir,

- dit qu'après paiements des condamnations, la société Ageca restituera à la société Geci :

- le fichier FEC 2023,

- les grands livres généraux et auxiliaires 2023,

- la balance générale 2023,

- les fichiers DSN txt 2023

- dit que la restitution devra intervenir dans les 8 jours après la notification de la décision et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai et s'est réservé la liquidation,

- condamné la société Geci aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 1er juillet 2024, la société Geci a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- condamné la société Geci à payer, par provision, à la société Ageca la somme de 8 000 euros,

- rejeté la demande des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Geci aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC,

- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Geci demande à la cour de :

'- condamner la société Ageca à verser à la société Geci la somme provisionnelle de 1 300 euros,

- condamner la société Agec