Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/03086
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/03086 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCB
AFFAIRE :
S.A. ERIGERE
C/
[G] [K] [M] [X]
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 1123001197
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES (644)
Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE (137)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ERIGERE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3423
APPELANTE
****************
Madame [G] [K] [M] [X]
née le 14 Août 1976 à [Localité 6] (RDC)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1], [Adresse 5],
[Localité 4]
Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 137
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-007162 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 février 1985, la S.A. Erigere venant aux droits de la société H.L.M. du Val d'Oise a donné à bail à [R] [V], un appartement n°742 au 4ème étage, de 4 pièces, sis [Adresse 1] [Localité 4], outre une place de parking, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 160,69 francs.
[R] [V] est décédé le 24 mars 2022.
Par courrier en date du 6 avril 2022, M. [O] [V] a informé la société du décès de son père.
Par courrier du 21 avril 2022, la société Erigere a accusé bonne réception de la demande de résiliation du bail au motif du décès de l'occupant.
Un pré-état des lieux a été établi le 9 mai 2022.
Par courriel en date du 25 octobre 2022, Mme [P] [Z], gardienne, a informé la société Erigere, s'être vue refuser l'accès à l'appartement n°742 par Mme [G]-[K] [M] [X].
Par acte du 18 septembre 2023, la société H.L.M. Erigere a fait assigner en référé Mme [M] [X] aux fins d'obtenir principalement son expulsion du logement et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 678,54 euros à compter du 25 octobre 2022 ou à défaut à compter du 19 juin 2023.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois statuant en référé a :
- constaté que Mme [M] [X] est occupante sans droit du logement situé [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 4], appartenant à la société H.L.M. Erigere,
- ordonné à Mme [M] [X] et celle de tous occupants de son chef de libérer les lieux précités,
- dit qu'à défaut pour Mme [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux précités, la société H.L.M. Erigere sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,
- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
- débouté la société H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle,
- condamné Mme [M] [X] à payer à la société H.L.M. Erigere la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, la société Erigere a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la société H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Erigere demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 du code civil 809 et 700 du code de pro