Chambre civile 1-5, 20 mars 2025 — 24/03086

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51C

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/03086 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WRCB

AFFAIRE :

S.A. ERIGERE

C/

[G] [K] [M] [X]

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 11 Janvier 2024 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 1123001197

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES (644)

Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE (137)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. ERIGERE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3423

APPELANTE

****************

Madame [G] [K] [M] [X]

née le 14 Août 1976 à [Localité 6] (RDC)

de nationalité Congolaise

[Adresse 1], [Adresse 5],

[Localité 4]

Représentant : Me Yossey-bobor YOMO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 137

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-007162 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 5 février 1985, la S.A. Erigere venant aux droits de la société H.L.M. du Val d'Oise a donné à bail à [R] [V], un appartement n°742 au 4ème étage, de 4 pièces, sis [Adresse 1] [Localité 4], outre une place de parking, en contrepartie d'un loyer mensuel de 1 160,69 francs.

[R] [V] est décédé le 24 mars 2022.

Par courrier en date du 6 avril 2022, M. [O] [V] a informé la société du décès de son père.

Par courrier du 21 avril 2022, la société Erigere a accusé bonne réception de la demande de résiliation du bail au motif du décès de l'occupant.

Un pré-état des lieux a été établi le 9 mai 2022.

Par courriel en date du 25 octobre 2022, Mme [P] [Z], gardienne, a informé la société Erigere, s'être vue refuser l'accès à l'appartement n°742 par Mme [G]-[K] [M] [X].

Par acte du 18 septembre 2023, la société H.L.M. Erigere a fait assigner en référé Mme [M] [X] aux fins d'obtenir principalement son expulsion du logement et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle de 678,54 euros à compter du 25 octobre 2022 ou à défaut à compter du 19 juin 2023.

Par ordonnance contradictoire rendue le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois statuant en référé a :

- constaté que Mme [M] [X] est occupante sans droit du logement situé [Adresse 1], [Adresse 5], [Localité 4], appartenant à la société H.L.M. Erigere,

- ordonné à Mme [M] [X] et celle de tous occupants de son chef de libérer les lieux précités,

- dit qu'à défaut pour Mme [M] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux précités, la société H.L.M. Erigere sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique,

- rejeté la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,

- débouté la société H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle,

- condamné Mme [M] [X] à payer à la société H.L.M. Erigere la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné Mme [M] [X] aux entiers dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 22 mai 2024, la société Erigere a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la société H.L.M. Erigere de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 juillet 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Erigere demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 du code civil 809 et 700 du code de pro