Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 24/02545
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 24/02545
N° Portalis DBV3-V-B7I-WPRO
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Avril 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 3
N° RG : 22/04329
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Mélina PEDROLETTI
Me Florence KATO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Nicolas POTTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L115
APPELANTE
****************
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
INTIMEES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
[O] [B] a été hospitalisé le 28 octobre 1981 à l'hôpital de [Localité 7] pour y subir une intervention chirurgicale des suites d'une fracture ouverte de la jambe droite consécutive à un accident du travail, au cours de laquelle il a reçu des transfusions de produits sanguins.
En novembre 1996, [O] [B] a appris qu'il était atteint du virus de l'hépatite C.
Imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C à ces transfusions, il s'est rapproché de l'ONIAM afin de bénéficier de la procédure d'indemnisation prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Après avoir diligenté une mesure d'expertise, confiée au docteur [U], qui a rendu son rapport le 3 mars 2010, l'ONIAM n'a pas contesté son droit à indemnisation et, par un courrier en date du 4 avril 2012, a formulé une offre à hauteur de 30 252 euros au bénéfice de M. [B], qui l'a acceptée définitivement le 9 septembre 2013.
Puis, à la suite de l'aggravation de l'état de santé puis du décès de la victime, ses ayants droit ont sollicité de l'ONIAM le versement d'indemnisations complémentaires ; demandes qui ont abouti à des protocoles transactionnels signés les 27 et 28 septembre 2018, accordant à Mme [H] [C], Mme [R] [B] et M. [D] [B], respectivement sa compagne et ses enfants, la somme de 5 000 euros chacun au titre du préjudice lié à la contamination par le VHC de [O] [B].
L'ONIAM a sollicité, le 21 juin 2016, la garantie de la société Axa France IARD (ci-après, " la société Axa "), venant aux droits de la compagnie UAP, assureur de l'ancien centre de transfusion sanguine (CTS) de [Localité 6].
Par courrier en date du 16 mars 2017, la société Axa a refusé sa garantie.
C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier de justice du 24 octobre 2017, l'ONIAM a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 30 252 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée à [O] [B], avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2016, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après, " la CGSS de La Réunion ") a été appelée en déclaration de jugement commun par le même acte.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que l'ONIAM est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique,
- débouté l'ONIAM de toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l'indemnisation de [O] [B], Mme [H] [C], Mme [R] [B] et M. [D] [B] des préjudices subis par la contamination de [O] [B] au virus de l