Chambre civile 1-6, 20 mars 2025 — 24/02465

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 24/02465 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPIJ

AFFAIRE :

[N], [Y], [W] [G]

[J], [O] [T] épouse [G]

C/

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 23/00009

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20.03.2025

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, avocat au barreau de VAL D'OISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N], [Y], [W] [G]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 11]

Madame [J], [O] [T] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP 04253

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE

N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 9]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Paul BUISSON de la SELARL SELARL PAUL BUISSON, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 6 - N° du dossier 11501149, substitué par Me Léa JACQUET, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 17]

Représenté par son Syndic, la société Cabinet LOISELET PERE, FILS ET DAIGREMONT, situé [Adresse 8] à [Localité 12]

[Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 10]

INTIMÉ DÉFAILLANT

Assignation à jour fixe signifiée le 07 Juin 2024 à personne morale

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Crédit Foncier de France poursuit le recouvrement de sa créance en vertu d'un acte de prêt notarié du 23 juin 2009, par la saisie immobilière du bien situé dans un ensemble immobilier a [Localité 16] (92), dénommé '[Adresse 17]' dans la [Adresse 18], cadastré section Z numéro [Cadastre 3], lieudit '[Adresse 6] ', pour une surface de 51 a 14 ca, en l'espèce les lots n°54 (appartement) et 20l (emplacement de stationnement), appartenant à ses débiteurs M [N] [G] et Mme [J] [T] son épouse, initiée par commandement délivré le 19 septembre 2022 et publié le 9 novembre 2022 au service de la publicité foncière de Nanterre 3, Volume 2022 S n° 90, et dénoncé au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] qui a déclaré sa créance le 16 février 2023.

Statuant sur la demande d'orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution de Nanterre par jugement contradictoire du 29 février 2024 a :

Débouté M [N] [G] et Mme [J] [T], épouse [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Débouté la société Crédit Foncier de France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Foncier de France s'élève au 3 août 2023, à la somme de 279 515,53 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;

Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;

Dit que l'audience d'adjudication aura lieu dans les conditions citées au cahier des conditions de vente, à la barre du tribunal judiciaire Nanterre, le jeudi 13 juin 2024 à 14H30,

[fixé les conditions et modalité préalables à l'adjudication]

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente ;

Condamné solidairement M [N] [G] et Mme [J] [T], épouse [G] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit conformément à l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Le 17 avril 2024, M [N] [G] et Mme [J] [T], épouse [G], qui bénéficient du délai de distance eu égard à leur lieu de résidence situé en Guadeloupe, ont interjeté appel du jugement