Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 23/06759

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 MARS 2025

N° RG 23/06759 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDKE

AFFAIRE :

S.A. GMF ASSURANCES

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Juillet 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1-3

N° Section :

N° RG : 19/08227

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 mars 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 2021 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du Tribunal de grande instance de Nanterre du 10 octobre 2019

S.A. GMF ASSURANCES

RCS de NANTERRE sous le n°398 972 901

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A. LA SAUVEGARDE

RCS de NANTERRE sous le n°612 007 674

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0120

Représentée par Me Margaux BECHARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

Représentée par Me Ilona JOBERT, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 176

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

FAITS ET PROCEDURE

Le 19 mai 2013, [K] [M], conducteur d'un véhicule de type Peugeot 206 assuré auprès de la société GMF Assurances (ci-après, la " société GMF "), a été victime d'un accident mortel de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de type Renault 5 assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la " société Axa ") et conduit par Mme [G] [X], accompagnée de sa fille Mme [B] [T] (passagère avant) et de son petit-fils, [R] [T] (passager arrière).

Par courrier du 9 septembre 2013, la société GMF, informée d'une possible suspension de la garantie de la société Axa, l'a interrogée à ce sujet. Elle lui a en outre indiqué que, conformément à la convention IRCA, elle prenait en charge le mandat d'indemnisation pour Mme [G] [X] mais qu'elle refusait celui des deux passagers.

En l'absence de réponse de la société Axa, la société GMF a finalement versé diverses indemnisations à Mme [G] [X], Mme [B] [T], [R] [T] et leur caisse primaire d'assurance maladie, ainsi qu'aux victimes par ricochet, MM. [F] et [H] [T]. La société GMF a également procédé à l'indemnisation de l'ayant droit de son assuré, M. [A] [M].

C'est dans ces circonstances que, par acte d'huissier de justice en date du 8 février 2017, la société GMF a fait assigner la société Axa devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à rembourser les indemnités versées à l'ayant droit de son assuré et à prendre en charge la moitié des indemnisations versées aux autres victimes de l'accident.

Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- mis hors de cause la société GMF et reçu la société La Sauvegarde en son intervention volontaire, cette dernière ayant indiqué être titulaire du contrat d'assurances de [K] [M] applicable à l'accident,

- déclaré irrecevable par application de l'article R.421-5 du code des assurances l'exception de non-assurance présentée par la société Axa,

- dit que les circonstances de l'accident survenu le 19 mai 2013 sont indéterminées,

- dit que le droit à indemnisation de [K] [M], décédé des suites de cet accident, est entier,

- condamné en conséquence la société Axa à payer à la société La Sauvegarde la somme de 3 661,81 euros correspondant à l'indemnisation versée à M. [A] [M] en sa qualité d'ayant droit de [K] [M],

- dit par ailleurs que la contribution de chaque conducteur se fera à parts égales,

- condamné en conséquence la société A