Chambre famille 2-1, 20 mars 2025 — 23/06377
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre famille 2-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/06377 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCM3
AFFAIRE :
[V], [G] [Z] [I]
C/
[A] [E] [W] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Août 2023 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 21/02437
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 20.03.2025
à :
Me Aurélie MONTEL, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V], [G] [Z] [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
Chez Madame [P] [T], [Adresse 5] à [Localité 11]
[Localité 11]
Représentant : Me Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188
Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20130106
APPELANTE
****************
Monsieur [A] [E] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Hélène WILLIAMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R288
Me Guillaume PERCHERON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NOYER, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Michel NOYER, Président,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Madame Sophie THOMAS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Elisa PRAT,
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 25 septembre 2019 passé devant Maître [L], notaire, M. [A] [X] et Mme [V] [Z] [I] ont acquis à hauteur de 60% pour M. [X] et 40% pour Mme [Z] [I] un bien à usage d'habitation sis sur la commune [Localité 9] (78), [Adresse 3] au prix d'acquisition de 503 000 euros.
Cette acquisition a été faite, notamment, au moyen d'un prêt immobilier souscrit le 11 septembre 2019 par les deux parties auprès de la banque [12] [Localité 6] pour un montant de 293 190 euros, d'une durée totale de 240 mois et dont les échéances mensuelles s'élèvent à la somme de 1 460,78 euros.
M. [X] et Mme [Z] [I], ont conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 04 septembre 2020, pacte conclu sous le régime de l'indivision.
Ce PACS a été dissous entre le 18 février 2021 (selon M. [X]) et le 1er décembre 2021 (selon Mme [Z] [I]), les parties divergeant à ce sujet.
A la suite d'une assignation délivrée le 07 avril 2021 par M. [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, par un jugement du 10 août 2023, a notamment :
- ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [Z] [I] et M. [X] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la décision,
- désigné, pour procéder aux opérations de partage, Maître [O] [C], notaire,
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire qui devra être consignée par moitié par chacun des parties entre les mains du notaire, dans le délai maximum de deux mois à compter de la décision, sans autre avis,
- dit que Mme [Z] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 1er septembre 2021,
- sursis à statuer sur la demande de licitation formée par M. [X],
- rejeté la demande de Mme [Z] [I] de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- réservé les dépens.
Par une déclaration du 07 septembre 2023, Mme [Z] [I] a fait appel de cette décision en ce qu'elle:
- a déclaré irrecevable sa demande d'irrecevabilité de l'assignation et des demandes de M. [X],
- a fixé la date de la jouissance privative du bien indivis au 01 septembre 2021,
- a dit qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 01 septembre 2021,
- a rejeté sa demande de condamner M. [X] à lui verser la somme de 3000 de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2024, Mme [Z] [I] demande à la cour de :
- Déclarer Madame [V] [Z] [I] recevable et bien fondée en son appel, selon déclaration du 7 septembre 2023, et y faisant droit,
- Infirmer le jugement de première instance du 10 août 2023 en ce qu'il a :
* Déclaré irrecevable la demande de la concluante d'irrecevabilité de l'assignation