Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 23/05809
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/05809 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAB
AFFAIRE :
S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE et venant aux droits de la Société BPCE PREVOYANCE
C/
[L], [E] [S]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 06 Juillet 2023 par la Cour de Cassation de PARIS
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : K22-11.045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 06 juillet 2023 (2ème chambre civile) cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 25 novembre 2021 (3ème chambre civile) sur appel du jugement du 14 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Versailles (1ère chambr civile)
S.A. BPCE VIE anciennement dénommée ABP VIE
venant aux droits de la SOCIETE BPCE PREVOYANCE
N° SIRET 349 004 341
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Représentant : Me Olivia RISPAL CHATELLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
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DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI
Mademoiselle [L], [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [O] [Z] [R] [S]
né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Eugénie ZYLBERWASSER-ROUQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2390,
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
N° SIRET 549 800 373
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE
Aux fins de financer l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie charcuterie à [Localité 11], [R] [S] a souscrit par acte sous seing privé du 23 février 2011, auprès de la société Banque populaire Val de France (ci-après, « la Banque populaire »), un prêt professionnel de 320 000 euros remboursable en 84 mensualités.
Pour être couvert à 100% contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail dans le cadre de ce prêt, il a sollicité par l'intermédiaire de la Banque populaire, son adhésion à l'assurance groupe Assurance Banque populaire Prévoyance (devenue BCPE Prévoyance).
A la suite d'une tentative de suicide le 17 juillet 2012, [R] [S] a été transporté à l'hôpital où il est décédé le [Date décès 2] 2012.
Par courrier du 16 septembre 2013, l'assureur a refusé à ses ayants droits la prise en charge du prêt pour déclaration inexacte au moment de la souscription du contrat.
Par exploits d'huissier des 18 et 20 mars 2014, Mme [L] [S] et Mme [Y] [S] agissant en qualité de représentant légal de son fils alors mineur, [O] [S] (ci-après, « les consorts [S] ») ont assigné la société Banque populaire et la société BPCE Prévoyance (anciennement dénommée la société Assurance Banque populaire) devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins principalement de voir condamner la seconde à prendre en charge le capital restant dû au jour du décès de [R] [S].
La société BPCE Prévoyance ayant fait l'objet d'une scission publiée au Journal officiel le 16 novembre 2022, la société BPCE-VIE est devenue le seul assureur dudit contrat.
Par jugement du 14 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- débouté la société BPCE Prévoyance et la société BPCE-VIE de leur demande de prononcé de nullité du contrat d'assurance,
- dit que la prise en charge ne pourra intervenir qu'entre les mains de la Banque populaire dans le strict respect des dispositions contractuelles et à hauteur du capital restant dû au jour du décès de [R] [S],
- condamné la Banque populaire à restituer aux consorts