Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 22/04368

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58G

Chambre civile 1-3

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 20 MARS 2025

N° RG 22/04368

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJK6

AFFAIRE :

[V] [J] [U]

C/

CPAM DE LA DORDOGNE

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le TJ de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 20/09470

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES

Me Magali ROCHEFORT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE 20 MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [J] [U]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10] (MAROC)

de nationalité

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant,/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

APPELANTE

****************

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 6]

Représentant : Me Magali ROCHEFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 566

INTIME

CPAM DE LA DORDOGNE

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMEE DEFAILLANTE

MUTUELLE MGEN

[Adresse 4]

[Localité 7]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

************

FAITS ET PROCEDURE :

Le 9 juillet 2002 à [Localité 11] (92), Mme [V] [J] [U], âgée de 53 ans, a été victime en tant que piéton, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule de police.

Selon le certificat médical initial, Mme [J] [U] a présenté plusieurs fractures, notamment du tiers moyen de la clavicule droite, du col de l'omoplate droite et du plateau tibial externe gauche.

Par jugement du 7 avril 2006, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à indemniser les préjudices de Mme [J] [U] sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire du docteur [O] du 25 juin 2004, qui avait notamment conclu à une date de consolidation le 5 octobre 2003, à une incapacité permanente de 14% (limitations de l'élévation des épaules et limitation de la flexion des deux genoux) et émettait des réserves sur la possible survenue, à l'avenir, de lésions arthrosiques post-traumatiques au niveau des genoux.

Estimant subir une aggravation de son état de santé imputable à l'accident survenu le 9 juillet 2002, Mme [J] [U] a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, qui a ordonné le 9 avril 2018, une expertise judiciaire confiée au docteur [C] [Y].

L'expert a procédé à sa mission et, aux termes de son rapport du 16 octobre 2018 a conclu qu'il n'y avait pas eu, depuis le 5 octobre 2003, de lésions évolutives nouvelles en rapport direct et certain avec l'accident litigieux.

Par actes des 24 et 26 novembre 2020, Mme [J] [U] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat, la société MGEN et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judicaire de Nanterre afin que soit ordonnée une nouvelle expertise.

Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté Mme [J] [U] de sa demande de contre-expertise,

- condamné Mme [J] [U] aux dépens de l'instance.

Par acte du 4 juillet 2022, Mme [J] [U] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 4 avril 2023, de :

- réformer le jugement déféré,

- ordonner une nouvelle expertise confiée à deux médecins experts, respectivement chirurgien orthopédiste et psychiatre, avec la mission suivante :

1. Se faire communiquer, par la victime (ou par tout tiers détenteur avec l'accord de la victime) toutes les pièces médicales nécessaires, en particulier : les rapports d'expertise précédents ; Tous les documents médicaux concernant l'aggravation alléguée ;

2. Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, en particulier ceux témoignant de l'aggravation ;

3. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire l'aggravation de l'état séquellaire depuis la précédente consolidation de la dernière expertise; indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l'accident ;

4. Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravatio