Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 22/00783
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 22/00783 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7VO
AFFAIRE :
AXA FRANCE IARD
C/
[L] [F]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/02254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS
Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Représentant : Me Colombe BEIGNOT DEVALMONT, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Didier MARUANI, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [F] soutient avoir été victime d'un accident sur un tourniquet pour enfants, le 20 mai 2016, à [Localité 6] (Allemagne), dans des circonstances permettant d'engager la responsabilité de M. [B], son ami assuré auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la " société Axa ").
Par courriers distincts, datés du 26 octobre 2016, M. [F] et M. [B] ont déclaré le sinistre auprès de la société Axa. Cette dernière a transmis à M. [F], le 4 novembre 2016, une fiche d'informations que celui-ci a renseignée le 13 décembre 2016, puis a sollicité de M. [B], par courrier du 16 juin 2017, qu'il lui communique des éléments permettant de justifier de sa présence sur les lieux de l'accident, afin d'établir la matérialité des faits.
Par courrier du 29 juin 2017, la société Axa a indiqué au conseil de M. [F] que l'instruction du dossier était toujours en cours auprès de son assuré, M. [B], et qu'elle n'était pas en mesure de confirmer sa position dans la prise en charge du sinistre. Elle a proposé de mettre en place un examen médical de la victime " sous toutes réserves de prise en charge ".
Au mois de juillet 2017, M. [F] a fait assigner la société Axa devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et de se voir allouer une provision de 30 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. Le 13 novembre 2017, il a fait délivrer une assignation en référé à M. [B] afin de lui voir rendre commune et opposable l'expertise sollicitée et de le voir condamné solidairement avec son assureur à lui verser la provision.
Par ordonnance du 5 février 2018, le juge des référés, constatant que M. [F] n'était ni comparant, ni représenté à l'audience, après cinq renvois sollicités et accordés, successivement, aux audiences des 11 septembre, 9 octobre, 20 novembre, 8 janvier et 5 février 2018, a ordonné la radiation de l'instance.
La société Axa a par la suite été destinataire d'un courrier adressé par un cabinet d'expert d'assurés, daté du 25 avril 2018, auquel ont été joints différents justificatifs, invitant l'assureur à revoir sa position et proposant la mise en place d'une expertise médicale contradictoire.
Par courrier en réponse du 4 juillet 2018, la société Axa a indiqué maintenir sa position tout en acceptant la mise en place d'une expertise contradictoire aux frais de M. [F].
M. [F] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [J] et [M] dont les conclusions en date du 25 octobre 2018 sont les suivantes :
- blessures subies : double fracture de l'avant-bras droit,
- déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 26 mai 2016,
- déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 mai au 25 juin 2016,
- déficit fonctionnel temporaire de 25% du 26 juillet 2016 au 5 juin