Chambre civile 1-3, 20 mars 2025 — 21/06479
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 21/06479
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZWF
AFFAIRE :
ONIAM
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/00666
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Camille RENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Olivier POTTIER, Plaidant,avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 janvier 2025, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [K] , alors âgée de 50 ans, a été hospitalisée entre le 21 décembre 1983 et le 21 février 1984 à l'hôpital [5] à [Localité 7] (92) pour le traitement d'une sciatique avec hernie discale et a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 10 janvier 1984, au cours de laquelle elle a reçu la transfusion de produits sanguins.
En février 2003, dans le cadre d'une prise en charge chirurgicale pour des gonalgies, le virus de l'hépatite C a été isolé.
Imputant sa contamination par ce virus aux produits sanguins qu'elle avait reçus en 1984, Mme [K] s'est rapprochée de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Ci-après " l'Oniam ") afin de bénéficier de la procédure d'indemnisation prévue à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Sur la base du rapport d'expertise amiable réalisé par le docteur [Y] [A] le 6 janvier 2012, l'ONIAM n'a pas contesté son droit à indemnisation.
Il a formulé plusieurs offres qui ont été acceptées par les consorts [K] :
- une offre d'indemnisation partielle à hauteur de 50 000 euros au bénéfice de Mme [K] le 2 mars 2012,
- une offre définitive complémentaire à hauteur de 14 497 euros,
- une offre de 2 000 euros au bénéfice de la fille de Mme [K], [X] [W], le 21 mai 2013.
Par courrier du 25 août 2016, l'Oniam a alors sollicité, la garantie de la société Axa France Iard (ci-après, " la société Axa "), venant aux droits de la société UAP, assureur du centre départemental de transfusion sanguine d'[Localité 4] (92), qui a été refusée.
C'est dans ce contexte que, par acte du 10 janvier 2018, l'Oniam a assigné la société Axa France Iard (ci-après " la société Axa "), devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 67 187 euros au titre de l'indemnisation par lui réglée aux consorts [K] et des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2016 et capitalisation des intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que l'Oniam est recevable à demander la garantie de la société Axa par application des dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique,
- débouté l'Oniam de toutes ses demandes à l'encontre de la société Axa, au titre de son recours subrogatoire à la suite de l'indemnisation de Mme [K] et de Mme [X] [W] des préjudices subis par la contamination de Mme [K] au virus de l'hépatite C,
- condamné l'Oniam à payer à la société Axa, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Oniam aux dépens.
Par acte du 25 octobre 2021, l'Oniam a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 4 décembre 2024 de :
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement