ETRANGERS, 20 mars 2025 — 25/00332
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/335
N° RG 25/00332 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q44N
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 mars à 11h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 mars 2025 à 16H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [E]
né le 08 Janvier 1987 à [Localité 2] (POLOGNE)
de nationalité Polonaise
Vu l'appel formé le 19 mars 2025 à 16 h 06 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 20 mars 2025 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [G] [E], régulièrement convoqué n'yant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [P] représentant la PREFECTURE DE [Localité 1] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 mars 2025 à 16h41 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [G] [E] sur requête de la préfecture de [Localité 1] du 17 mars 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 mars 2025 à 16h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Absence de mention de l'identité de la personne qui a consulté le FPR,
Détournement de la procédure et garde à vue irrégulière,
Absence d'arrêté préfectoral portant désignation du pays de destination,
Absence de nécessité du placement en rétention compte tenu des garanties de représentation.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 20 mars 2025, M. [G] [E] ayant refusé catégoriquement de se rendre à l'audience ;
Entendu les explications orales du préfet de [Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du préfet de [Localité 1], non représenté à l'audience ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé soutient que la requête n'est accompagnée d'aucun arrêté portant désignation du pays de destination.
L'Article L721-3 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
L'intéressé est sous le coup d'une interdiction du territoire français selon jugement du tribunal correctionnel de Saint-Etienne en date du 19 octobre 2022.
Il a été placé au centre de rétention selon arrêté notifié le 14 mars 2025 à 18h15
L'absence de notification d'une décision accessoire fixant le pays de renvoi n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative.
En effet le préfet a l'obligation de recueillir les observations de l'intéressé sur l'application de la décision judiciaire le concernant selon les articles L 120-1 et suivants et L211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ce qu'il a fait selon notification du 14 mars 2025 à 18h20 en indiquant à l'intéressé qu'elle envisageait de le reconduire en Pologne. D'ailleurs