4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02574
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/112
N° RG 23/02574
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSTC
FCC/ND
Décision déférée du 22 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F22/00133)
G. PUJOL
SECTION COMMERCE
S.A.S. FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES
C/
[W] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me HAMOU
- Me ROBERT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. FRANCE EUROPE TRANSPORTS RAPIDES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [T] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 septembre 2019 en qualité de chauffeur routier PL, statut non-cadre, par la SAS France Europe Transports Rapides (FETR) ayant son siège social à [Localité 3] (82).
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Par LRAR du 2 novembre 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 15 novembre 2021. Lors de cet entretien, il a été discuté d'une éventuelle rupture conventionnelle. Un nouvel entretien relatif à cette rupture s'est tenu le 24 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, la SAS FETR a proposé à M. [T] une rupture conventionnelle, à effet au 4 janvier 2022 ou au lendemain de l'homologation, avec une indemnité de 1.177 € ; M. [T] n'a pas signé cette convention.
Par LRAR du 2 décembre 2021, la SAS FETR a mis en demeure M. [T] de justifier de son absence depuis le 3 novembre 2021. Par SMS des 7 et 8 décembre 2021, M. [T] a indiqué être à son poste et ne pas avoir reçu de tournée. Par courrier du 8 décembre 2021, il a confirmé qu'il s'était présenté à son poste ce jour et la veille mais n'avait pas reçu de tournée à effectuer, et il s'est plaint d'une absence de travail.
Par LRAR du 9 décembre 2021, M. [T] a été convoqué à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2021, avec mise à pied conservatoire, puis licencié par LRAR du 24 décembre 2021 pour faute grave.
Le 2 février 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement du salaire de novembre 2021, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [T] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2.017,18 €,
- condamné la SAS FETR à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 1.446,24 € au titre du salaire de novembre 2021,
* 1.320,48 € au titre du salaire de mise à pied,
* 4.034,36 € au titre de l'indemnité de préavis,
* 403,43 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 1.260,73 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 6.100 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SAS FETR de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS FETR aux entiers dépens.
La SAS FETR a interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS France Europe transports rapides demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [T] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 2.017,18 €, et condamné la SAS FETR au paiement des sommes de 1.446,24 € au titre du salaire de novembre 2021, 1.320,73 € au ti