4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02536
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/110
N° RG 23/02536
N° Portalis DBVI-V-B7H-PSM2
FCC/ND
Décision déférée du 08 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de Toulouse
(F20/01643)
SECTION INDUSTRIE
[V] [I]
C/
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
- Me AGBOTON
- Me ABBO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [I] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 11 septembre 2000 en qualité d'opérateur hydrocureur par la SCA Veolia eau (compagnie générale des eaux). Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait les fonctions de technicien réseaux.
La convention collective applicable est celle des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000.
M. [I] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 novembre 2017.
Le 23 avril 2019, M. [I] a déclaré une maladie professionnelle ; par décision du 12 septembre 2019, la CPAM a retenu le caractère professionnel de sa maladie.
Le 12 septembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte en ces termes : 'inapte au poste de technicien réseaux RLM. Etude de poste et des conditions réalisée le 1er février 2019. Echanges avec l'employeur le 1er février 2019. Fiche d'entreprise réalisée le 4 octobre 2017. Postes envisageables en reclassement : poste ne comportant pas de manutention lourde ni de position penchée en avant.'
Par LRAR du 24 octobre 2019, la SCA Veolia eau a adressé à M. [I] 4 offres de reclassement sur des postes au sein de l'activité recyclage et valorisation des déchets de Veolia :
- un poste de chef d'exploitation à [Localité 6] ;
- un poste de chargé d'études techniques tri et valorisation à [Localité 6] ;
- un poste de chargé de performance à [Localité 5] ;
- un poste de chargé d'études techniques à [Localité 5].
Par formulaire réponse, le 5 novembre 2019, M. [I] a refusé ces postes.
Par LRAR du 7 novembre 2019, la SCA Veolia eau a notifié à M. [I] l'impossibilité de reclassement.
Par LRAR du 8 novembre 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 20 novembre 2019, puis, par LRAR du 25 novembre 2019, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par décision du 25 novembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM a déclaré inopposable à la SCA Veolia eau la reconnaissance de la maladie professionnelle.
M. [I] a saisi, le 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SCA Veolia eau a satisfait à ses obligations de recherche de reclassement de M. [I], de façon sérieuse et loyale,
- dit que le licenciement de M. [I] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté la SCA Veolia eau de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 5 notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
- rejeter