4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02442
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/109
N° RG 23/02442
N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5X
FCC/ND
Décision déférée du 13 Juin 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/01690)
S. BOST
SECTION COMMERCE
[B] [F]
C/
S.A.S.U. LA PLATEFORME
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S.U. LA PLATEFORME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS La Plateforme, faisant partie du groupe Saint Gobain, a pour activité la distribution de matériaux aux professionnels du bâtiment.
M. [B] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 13 août 2007 en qualité de conseiller technique par la SAS La Plateforme.
La convention collective applicable est celle du négoce des matériaux de construction.
Le 30 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'abondement du compte personnel de formation et de paiement de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels et de dommages et intérêts pour les temps d'habillage et déshabillage.
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que la SAS La Plateforme a rempli ses obligations en matière de tenue des entretiens professionnels et du bilan à six ans et formations,
- dit et jugé que les conditions du versement d'une contrepartie aux temps d'habillage et déshabillage ne sont pas réunies en l'espèce,
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS La Plateforme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 5 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° II notifiées par voie électronique en date du 22 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la SAS La Plateforme a rempli ses obligations en matière de tenue des entretiens professionnels et du bilan à six ans et formations et que les conditions du versement d'une contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas réunies, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, et condamné M. [F] aux entiers dépens,
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté la SAS La Plateforme de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement,
- condamner la SAS La Plateforme à abonder le compte personnel de formation de M. [F] à concurrence de :
* 18.000 € pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020,
* 3.000 € supplémentaires par an à compter du 1er janvier 2021,
- condamner la SAS La Plateforme à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 6.000 € de dommages et intérêts pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020,
* 1.000 € de dommages et intérêts supplémentaires par an à compter du 1er janvier 2021,
* 2.832,59 € de dommages et intérêts nets de CSG CRDS en contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage pour la période antérieure au 30 novembre 2021,
* 71,63 € supplémentaires par mois de dommages et intérêts nets de CSG CRDS en contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage à partir du 1er décembre 2021,
* 3.500 € de dommages et intérêts nets de CSG CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution tout en rappelant, pour les besoins de l'exécution provisoire de plein droit, que le salaire mensuel moyen de M. [F] est d'un montant de bruts, (s