4eme Chambre Section 2, 20 mars 2025 — 23/02423

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Texte intégral

20/03/2025

ARRÊT N°25/108

N° RG 23/02423

N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2K

FCC/ND

Décision déférée du 15 Juin 2023

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire de Toulouse

(F 21/00497)

A. GITTON

SECTION ENCADREMENT

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [3]

C/

[J] [L]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me BENOIST

- Me MYLONAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Etablissement Public National [3] - [3], prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [J] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [L] a été embauchée selon un contrat de travail à durée déterminée de droit public à temps partiel (75 %) du 1er janvier au 31 août 2017 en qualité d'agent contractuel, enseignant spécialisé en lettres histoire géographie à l'établissement de [Localité 4], par l'établissement public national [3] ([3]). Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée de droit privé à temps plein à compter du 1er septembre 2017 en qualité de chef de service pédagogique, statut cadre. Suivant avenant à compter du 1er janvier 2019, Mme [L] est devenue formatrice. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par mail du 20 avril 2020, Mme [L] s'est plainte auprès de Mme [M], sa responsable, de ses conditions de travail.

Par LRAR du 27 mai 2020, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 11 juin 2020.

Mme [L] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 juin 2020.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par LRAR du 16 juin 2020. Par LRAR du 23 juin 2020, l'[3] l'a dispensée de l'exécution de son préavis de 4 mois, qui lui a été payé. L'[3] lui a versé une indemnité de licenciement de 10.392,68 €.

Le 31 mars 2021, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'un solde d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de salaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages et intérêts pour perte de chance de droits à retraite.

En cours de procédure prud'homale, par courrier du 13 mai 2022, l'[3] a reconnu une erreur de délai de préavis, qui aurait dû être de 6 mois au lieu de 4 ; il a réglé 2 mois de préavis supplémentaires, du 23 octobre au 22 décembre 2020 et a émis de nouveaux documents mentionnant une fin de contrat au 22 décembre 2020.

Par jugement du 15 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- dit que l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement n'ont pas été perçues dans leur totalité par la salariée,

- dit que l'[3] [Localité 4] a manqué à son obligation de sécurité et de prévention,

- condamné l'[3] [Localité 4] à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

* 1.776,41 € au titre de complément d'indemnité de préavis, outre congés payés de 177,64 €,

* 2.808,84 € au titre de complément d'indemnité de licenciement,

* 13.482,40 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le défaut de cause réelle et sérieuse,

* 30.000 € au titre du manquement à l'obligation de sécurité,

* 76.836 € au titre de la perte de chance de ses droits à la retraite,

* 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [L] de sa demande indemnitaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale perçues à tort par l'employeur,

- condamné l'[3] [Localité 4] aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.

L'[3] a interjeté appel de ce jugement le 4 j