Ch. civile et commerciale, 20 mars 2025 — 24/01274
Texte intégral
N° RG 24/01274 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04284
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 novembre 2023
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A. SOGECAP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Sophie BEAUFILS de l'AARPI G.B.L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [E] [Z] [U]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Roselyne ADAM-DENIS, avocat au barreau de ROUEN.
Nous, M. URBANO, conseiller de la mise en état, à la chambre civile et commerciale, assisté de Mme RIFFAULT, greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 5 février 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U], employée à domicile, a souscrit, le 12 juin 2017, auprès de la S.A. Sogecap, une assurance garantie de salaire couvrant chaque sinistre à hauteur de 300 euros par mois pendant 12 mois moyennant une cotisation mensuelle de 11,70 euros.
Le 31 août 2019, Mme [U] a fait l'objet d'un licenciement.
Le 15 janvier 2020, Mme [U] a déclaré son sinistre auprès de la société Sogecap.
La société Sogecap l'a indemnisée au titre de la perte d'emploi pour la période allant du 20 octobre 2019 au 2 août 2020.
Le 1er novembre 2021, Mme [U] a été placée en invalidité 2e catégorie et a sollicité de la société Sogecap la garantie « arrêt de travail ».
Par acte d'huissier du 26 octobre 2022, Mme [U] a fait assigner la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Rouen en paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'indemnité « perte d'emploi » et en paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'invalidité permanente totale et la poursuite des versements au-delà du 1er novembre 2022.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté Madame [E] [U] divorcée [R] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- condamné Madame [E] [U] divorcée [R] aux entiers dépens de l'instance.
Madame [E] [U] divorcée [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 5 février 2025, la société Sogecap demande au conseiller de la mise en état de :
- recevoir Sogecap en son incident et l'y dire bien fondée.
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [U] ;
- condamner Madame [U] à verser à Sogecap la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [U] aux entiers dépense lesquels pourront être directement recouvrés par maître [V], avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La S.A. Sogecap soutient que :
- Mme [U] a régularisé ses conclusions d'appel le 25 avril 2024 à un moment où la S.A. Sogecap n'avait pas constitué avocat ;
- la S.A. Sogecap a constitué avocat le 16 mai 2024 sans que Mme [U] ne lui signifie ses conclusions conformément à l'article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits de la cause ;
- les conclusions de Mme [U] ne lui ont été notifiées que le 17 septembre 2024, après l'expiration des délais de l'article 911 du code de procédure civile ;
- la déclaration d'appel est caduque et cette sanction n'est pas contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentale.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 4 février 2025, Madame [E] [U] divorcée [R] demande au conseiller de la mise en état de :
- recevoir Madame [U] en ses conclusions d'incident ;
- débouter la société Sogecap de sa demande de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [U] ;
- débouter la société Sogecap de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros.
Mme [U] soutient que :
- le 10 octobre 2024, le greffe de la cour lui a demandé de notifier ses conclusions ce dont elle a justifié puisque ses conclusions avaient été notifiées le 17 septembre 2024 ;
- en procédant ainsi, la cour n'entendait pas relever l'absence de notification de ses conclusions ou le non-respect de délais de procédure entraînant la caducité de l'appel ;
- la caducité de sa déclaration d'appel serait contraire aux stipulations de l'article 6 et de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
- l'appréciation de l'existence d'un formalisme excessif doit être portée in concreto et le fait qu'elle n'ait notifié ses conclusions que le 17