Ch. civile et commerciale, 20 mars 2025 — 24/00165
Texte intégral
N° RG 24/00165 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRT7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01871
Tribunal judiciaire de Rouen du 07 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 2] 1963
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIREMENT
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2008, Monsieur [O] [M] a souscrit auprès de la société d'assurance AGF, membre du Groupe Allianz, un contrat de prévoyance santé « AGF Prévoyance Evolution » n°144110849.
M. [M] exploite un restaurant, ''[8]'', dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 6] et le 8 décembre 2014, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail qui a provoqué une entorse du genou droit.
Il a alors sollicité auprès de la société Allianz Vie la mobilisation de la garantie ''incapacité temporaire totale de travail'' et le règlement d'indemnités journalières.
Le 30 janvier 2015, la société Allianz Vie a refusé la demande de prise en charge.
Le 6 février 2015, M. [M] a contesté cette décision.
Le 5 mars 2015, la société Allianz Vie a maintenu sa position.
Le 27 juillet 2015, M. [M] a engagé une procédure à l'encontre de la société Allianz Vie et après expertise, la cour d'appel de Rouen a, par arrêt du 2 juin 2020, condamné la société Allianz Vie à lui payer la somme de 21.244,30 euros.
M. [M] a mis un terme au contrat d'assurance prévoyance souscrit par courrier recommandé du 10 octobre 2017 avec effet au 1er avril 2018.
Se prévalant d'une rechute survenue le 6 juillet 2021, M.[M] a, par courriers des 23 août et 2 septembre 2021, sollicité sa prise en charge par la société Allianz.
Le 6 décembre 2021, il a mis la société Allianz en demeure de le garantir du fait de la rechute du 6 juillet 2021 de l'accident du 8 décembre 2014.
Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2022, M. [M] a fait assigner la société Allianz Vie devant le tribunal de judiciaire de Rouen en vue d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté toutes les demandes de Monsieur [O] [M],
- condamné Monsieur [O] [M] aux entiers dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [M] à payer à la société Allianz Vie la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [O] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [O] [M] qui demande à la cour de :
- le recevoir en son appel,
- l'en déclaré bien fondé,
Partant,
- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- ordonner que la S.A. Allianz doit rétablir la couverture du risque incapacité temporaire totale de travail,
Partant,
- condamner la S.A. Allianz Vie, en application du contrat d'assurance conclu le 12 mars 2008 et de ses avenants ultérieurs, à payer à Monsieur [O] [M] la somme de :
*quatre-vingt-quinze mille quatre cent trente euros et vingt-deux centimes (95.430,22 euros),
*sauf à parfaire, selon décompte arrêté au 07 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 02 septembre 2021,
- condamner la S.A. A