Ch. civile et commerciale, 20 mars 2025 — 23/04009
Texte intégral
N° RG 23/04009 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03016
Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023
APPELANTE :
Mutuelle CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [I] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[G] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont souscrit un contrat d'assurance pour un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] auprès de la compagnie Groupama Centre Manche en 2020.
Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur précisant que le 27 septembre 2021 un camion de livraison de la société Multimat, assuré auprès du Gan avait percuté et endommagé le portail et un poteau en béton supportant le portail de ce bien.
Un constat amiable a été rempli par les parties à la suite de l'accident.
Groupama Centre Manche a mandaté un expert amiable qui s'est rendu sur les lieux, de même qu'un expert du Gan.
Aucune indemnisation n'a été ensuite versée aux époux [O].
M.[G] [O] a adressé à Groupama un courrier en recommandé avec accusé de réception le 27 janvier 2022 pour solliciter la prise en charge du sinistre. Mais le 31 janvier 2022, l'assureur lui a répondu qu'aucune somme ne serait versée faisant valoir que les dégâts constatés sur le pilier ne semblaient pas tous consécutifs au choc causé par le véhicule et que le pilier présentait des désordres du même type avant cet évènement, que le portail n'avait pas subi de dommages, et qu'un précédent sinistre sur ce portail aurait été déclaré à une autre compagnie d'assurance et qu'aucune information n'était donnée sur ce sinistre.
Les époux [O] ont alors fait assigner, par acte du 29 juillet 2022, la compagnie Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 671 euros au titre de la garantie dommages aux biens,
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 4 390,20 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche aux dépens.
La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2023
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) demande à la Cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tri