Ch. civile et commerciale, 20 mars 2025 — 23/04009

other Cour de cassation — Ch. civile et commerciale

Texte intégral

N° RG 23/04009 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQTY

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/03016

Tribunal judiciaire de Rouen du 13 novembre 2023

APPELANTE :

Mutuelle CAISSE DE RÉASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Manon ALPHONSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Madame [I] [L] épouse [O]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (Algérie)

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté et assisté par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 10 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M.[G] [O] et Mme [I] [L] épouse [O] ont souscrit un contrat d'assurance pour un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7] auprès de la compagnie Groupama Centre Manche en 2020.

Ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur précisant que le 27 septembre 2021 un camion de livraison de la société Multimat, assuré auprès du Gan avait percuté et endommagé le portail et un poteau en béton supportant le portail de ce bien.

Un constat amiable a été rempli par les parties à la suite de l'accident.

Groupama Centre Manche a mandaté un expert amiable qui s'est rendu sur les lieux, de même qu'un expert du Gan.

Aucune indemnisation n'a été ensuite versée aux époux [O].

M.[G] [O] a adressé à Groupama un courrier en recommandé avec accusé de réception le 27 janvier 2022 pour solliciter la prise en charge du sinistre. Mais le 31 janvier 2022, l'assureur lui a répondu qu'aucune somme ne serait versée faisant valoir que les dégâts constatés sur le pilier ne semblaient pas tous consécutifs au choc causé par le véhicule et que le pilier présentait des désordres du même type avant cet évènement, que le portail n'avait pas subi de dommages, et qu'un précédent sinistre sur ce portail aurait été déclaré à une autre compagnie d'assurance et qu'aucune information n'était donnée sur ce sinistre.

Les époux [O] ont alors fait assigner, par acte du 29 juillet 2022, la compagnie Groupama Centre Manche devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d'obtenir paiement de différentes sommes.

Par jugement en date du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 671 euros au titre de la garantie dommages aux biens,

- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 4 390,20 euros en réparation de leur préjudice matériel,

- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche à payer à Monsieur [G] [O] et Madame [I] [L] épouse [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la compagnie d'assurances Groupama Centre Manche aux dépens.

La Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 décembre 2023

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole du Centre Manche (Groupama Centre Manche) demande à la Cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tri