Ch. civile et commerciale, 20 mars 2025 — 23/01480

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Texte intégral

N° RG 23/01480 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLG4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 20 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/02516

Tribunal judiciaire du Havre du 02 mars 2023

APPELANT :

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 1] 1966 au [Localité 13]

[Adresse 6]

[Localité 7]

représenté par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE et assisté par Me Ghislain AMSELLEM, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

INTIMEES :

Madame [U] [K]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE.

S.C.I. [11]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Christele DUBOC-THOMAS de la SELARL PARTHEMIS ENTREPRISE, avocat au barreau du HAVRE.

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 décembre 2024 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière.

DEBATS :

A l'audience publique du 11 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] et Mme [K] ainsi que le père de cette dernière ont constitué une SARL [14].

Les mêmes ont également constitué avec la mère de Mme [K] la SCI [11], propriétaire de l'immeuble dans lequel la SARL [14] exerçait son activité, et en ont été associés.

M. [L] et Mme [K] ont, par ailleurs, vécu ensemble jusqu'en 2011.

Par jugement du 29 octobre 2015, M. [L] a été autorisé à se retirer de la SCI [11] et une mesure d'expertise a été ordonnée afin de déterminer les sommes dues aux uns et aux autres.

Faute de complément de consignation par M. [L], l'expert a déposé son rapport en l'état.

Par acte d'huissier des 5 octobre et 5 novembre 2018, la SCI [11] a fait assigner M. [L] en paiement de sommes réclamées au titre de son compte courant d'associé débiteur.

Par acte d'huissier du 4 octobre 2019, M. [L] a fait assigner Mme [K] afin qu'elle soit condamnée au paiement de la moitié des sommes inscrites sur ce compte courant d'associé.

Les deux affaires ayant été jointes, par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :

- condamné Monsieur [P] [L] à verser à la SCI [11] les sommes de :

*32 715 euros au titre du solde débiteur du compte courant d'associé, arrêté au 31/12/2012, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

*9 556,40 euros au titre des sommes versées sur le compte [10], avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2018,

- condamné Monsieur [P] [L] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise,

- condamné Monsieur [P] [L] à verser à la SCI [11] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire

Monsieur [P] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 29 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [P] [L] qui demande à la cour de :

- recevoir l'appelant en son appel et l'y déclarer fondé,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire du Havre rendu le 2 mars 2023 en ce qu'il a condamné M. [P] [L] à verser à la SCI [11] la somme de 32 715 euros ainsi que la somme de 9 556,40 euros déposée sur le compte [10], outre les dépens de la procédure de première instance, y compris les frais d'expertise et une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y faisant droit,

A titre principal,

- débouter la SCI [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- constater que Madame [U] [K] est également bénéficiaire des sommes mises au crédit du compte joint avec Monsieur [P] [L] : [9], agence 552, compte n° 00000238625,

En conséquence,

- condamner Madame [U] [K] au paiement de la moitié des sommes dont Monsieur [P] [L] devrait être condamné dans le cadre de la présente instance,

A