Chambre pôle social, 18 mars 2025 — 25/00146
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 9]
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 5]
ORDONNANCE N°
DU 18 MARS 2025
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJUP
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/90
CV/NB/NS
ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL
ENTRE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
APPELANTE
ET :
Mme [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non représentée
INTIMEE
Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 14 janvier 2025, intimant Mme [S] [P], et le recours formé dans ce cadre par la mutualité sociale agricole [7] à l'encontre du jugement rendu en date du 09 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC.
Dans un courrier de désistement notifié à la cour le 28 février 2025, le représentant de l'appelante indique que la mutualité sociale agricole [7] se désiste sans réserve de son appel.
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel.
En l'espèce, l' intimée n'a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par la mutualité sociale agricole [7].
En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance et dessaisit la cour.
Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
- Constatons que la mutualité sociale agricole [7] se désiste de son appel ;
- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ;
- Disons que la mutualité sociale agricole [7] supportera la charge des dépens d'appel.
Fait à [Localité 9], le 18 mars 2025.
La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
N. BELAROUI C. VIVET
N° RG 25/00146 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GJUP 2