Chambre pôle social, 18 mars 2025 — 24/01389
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Courriel 7]
ORDONNANCE N°
Du 18 mars 2025
Dossier n° : N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHMW
CV/NB/NS
[T] [Y] / [5] ([8])
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/574
ENTRE :
M. [T] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
APPELANT
ET :
[6] ([8])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MABRUT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 03 septembre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 22 août 2024 par M. [T] [Y] à l'encontre de la décision rendue le 09 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS, dans le litige l'opposant à la [5] ([8]) ;
Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;
En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;
Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;
Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,
Statuant publiquement,
Ordonne la radiation de l'affaire.
Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.
Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.
Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 18 mars 2025.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
N. BELAROUI C. VIVET
N° RG 24/01389 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHMW 2