Chambre pôle social, 18 mars 2025 — 22/01587

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Texte intégral

18 MARS 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/01587 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3QY

[N] [I]

/

[5]

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 04 juillet 2022, enregistrée sous le n° 20/00226

Arrêt rendu ce DIX-HUIT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [N] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006518 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

APPELANT

ET :

[6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 06 janvier 2025, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 janvier 2020, la [6] (la [8]) a notifié à M.[N] [I] une demande de remboursement de la somme indue de 5.055,90 euros versée au titre de soins et de médicaments pendant la période du 31 mai 2018 au 29 octobre 2019, la caisse soutenant que ces remboursements avaient été effectués au bénéfice de M.[I] sur la base d'ordonnances falsifiées au nom des Dr [H] et [V].

Le 31 janvier 2020, M.[I] a saisi la commission de recours amiable de la [8] (la [10]) d'une contestation de cet indu.

Par décision du 15 mai 2020, la [10] a rejeté la contestation.

Par requête du 16 juin 2020, M.[I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'un recours contre la décision lui imputant un indu de 5.055,90 euros.

Par jugement du 04 juillet 2022, le tribunal a statué comme suit :

- constate que M.[I] est redevable envers la [9] d'un indu d'un montant total de 5.055,90 euros au titre de remboursements de soins et de médicaments pour la période du 31 mai 2018 au 29 octobre 2019,

- condamne M.[I] à verser à la [9] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M.[I] de ses autres demandes,

- condamne M.[I] aux dépens de l'instance.

Le jugement a été notifié le 15 juillet 2022 à M.[I] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 24 juin 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 06 janvier 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, M.[N] [I] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger qu'il n'est pas redevable de l'indu notifié par la [9] le 20 janvier 2020, d'annuler les décisions de la [8], de la débouter de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le montant de l'indu à la somme de 1.072,50 euros, de statuer ce que de droit quant aux dépens et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 06 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience, la [9] demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner M.[I] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la contestation du remboursement de l'indu

L'article L.133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, porte les dispositions suivantes :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.»

En l'espèce, le t